Article 30 - Régimes d'assurances
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
30.01
Les personnes salariées assujetties à la convention bénéficient en cas de décès, maladie ou accident des régimes décrits ci-après, à compter de la date indiquée et jusqu'à la prise effective de leur retraite, qu'elles aient ou non terminé leur période de probation :
- a) Toute personne salariée détentrice de poste engagée à temps complet ou à soixante-dix pour cent (70 %) ou plus du temps complet : après un (1) mois de service continu.
Toute personne salariée non détentrice de poste engagée à temps complet ou à soixante-dix pour cent (70 %) du temps complet ou plus : après trois (3) mois de service continu.
L’Employeur verse la pleine contribution au régime de base d'assurance maladie pour ces personnes salariées. - b) Les personnes salariées à temps partiel ou non détentrice de poste qui travaillent moins de soixante-dix pour cent (70 %) du temps complet : après trois (3) mois de service continu et l’Employeur verse en ce cas la moitié de la contribution payable au régime de base d'assurance maladie pour une personne salariée à temps complet, la personne salariée payant le solde de la contribution de l’Employeur en plus de sa propre contribution.
Une nouvelle personne salariée à temps partiel travaillant moins de 70 % du temps complet ou non détentrice de poste est exclue des régimes d'assurances prévus jusqu'à ce qu'elle ait accompli trois (3) mois de service continu. Elle devient alors visée par le sous-alinéa a) ou b), selon le pourcentage du temps travaillé au cours de ces trois mois jusqu'au 1er janvier suivant.
Au 1er janvier de chaque année, une personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste qui a complété trois (3) mois de service continu devient visée par le sous-alinéa a) ou b) pour les douze (12) mois subséquents selon le pourcentage du temps travaillé du 1er novembre au 31 octobre de l'année précédente.
La période de 30 jours ou de 3 mois ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Retour chez le même Employeur dans les 30 jours suivant un départ définitif.
- Changement d’Employeur sans interruption de plus de 30 jours, si le nouveau Employeur offre le même régime d’assurance salaire.
Dans ces cas, les dernières semaines d’emploi servent de référence pour compléter la période de 52 semaines de calendrier prévue à la clause 30.19.
Au terme des 3 mois de service continu prévus, la personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste travaillant 25 % ou moins du temps complet doit faire une demande écrite dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de l’Employeur l’informant du pourcentage travaillé.
Si, au cours de la période de référence, le temps travaillé est réduit à 25 % ou moins, la couverture prend fin à moins d'une demande écrite dans les 10 jours suivant l’avis. La couverture peut être reprise l’année suivante avec une demande avant le 30 novembre.
Note : La participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire, sauf dispositions contraires à la clause 30.16.
30.02
Aux fins des présentes, on entend par personne à charge :
- i) Conjointe ou conjoint : s'entend au sens de l'article 1 de la convention collective. La dissolution ou séparation de plus de 3 mois dans une union de fait met fin au statut. Une personne mariée non cohabitante peut désigner son conjoint ou une autre personne répondant à la définition.
- ii) Enfant à charge : tel que défini à l'article 1 de la convention.
- iii) Personne atteinte d'une déficience fonctionnelle : une personne majeure sans conjoint, atteinte d’une déficience survenue avant 18 ans, domiciliée chez une personne salariée qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure, et ne recevant aucune aide sociale.
30.03 Définition d'invalidité
- Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie y compris un accident ou une complication d'une grossesse, d'une ligature tubaire, d'une vasectomie ou de cas similaires reliés à la planification familiale ou d'un don d'organe ou de moelle osseuse, faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend la personne salariée totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offerte par l’Employeur.
30.04
- Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par une période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet à moins que la personne salariée n'établisse à la satisfaction de l’Employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
- Cette période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet est :
- i) de moins de quinze (15) jours si la durée de l'invalidité est inférieure à cent quatre (104) semaines;
- ii) de moins de quatre-vingt-dix (90) jours si la durée de l'invalidité est égale ou supérieure à cent quatre (104) semaines.
30.05
- Une période d'invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par la personne salariée elle-même, d'alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes.
- Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle la personne salariée reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réadaptation est reconnue comme une période d'invalidité.
30.06
- En contrepartie de la contribution de l’Employeur aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le cas d'un régime enregistré est acquise à l’Employeur.
30.07
- Les dispositions relatives aux régimes d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire existant dans la dernière convention collective demeurent en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention, sauf pour les personnes salariées invalides à cette date qui demeurent assujetties au régime d'assurance salaire décrit dans la dernière convention collective.
- Le régime de base d'assurance accident maladie et les régimes complémentaires d'assurance établis conformément aux dispositions de la dernière convention collective et existant à la date de signature de la présente convention collective sont prolongés jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par de nouveaux régimes établis conformément aux dispositions de la clause 30.10 de la présente convention collective.
SECTION II COMITÉ DES ASSURANCES
30.08
- Le comité syndical d'assurance est responsable de l'établissement du régime de base d'assurance maladie et des régimes optionnels d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance salaire, lesquels font partie intégrante du contrat d'assurance.
- Le contrat doit prévoir que le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) peut obtenir de l'assureur tout état ou compilation statistique utile et pertinent que ce dernier fournit au comité syndical.
- Le CPNSSS reçoit une copie du cahier des charges, la liste des compagnies d'assurance soumissionnaires ainsi qu'une copie du contrat. Toute modification au contrat est portée à la connaissance du CPNSSS et celles visant l'administration des régimes doivent faire l'objet d'une entente entre les parties négociantes. Toute modification de primes ne peut prendre effet qu'après un délai d'au moins soixante (60) jours d'un avis écrit au CPNSSS.
- Le CPNSSS et l'APTS se rencontrent au besoin pour tenter de régler les difficultés reliées à l'administration du régime de base d'assurance maladie et des régimes optionnels.
- L’Employeur exécute les travaux requis pour la mise en place et l'application du régime de base d'assurance maladie et des régimes optionnels selon la teneur du contrat intervenu entre l'assureur et le comité syndical. L’Employeur collabore à toute campagne relative aux régimes d'assurance. Il effectue notamment les opérations suivantes :
- a) l'information aux personnes salariées;
- b) l'inscription et le retrait des personnes salariées;
- c) la communication à l'assureur des demandes d'adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de la personne assurée par l'assureur;
- d) la communication à l'assureur des demandes de cessation d'adhésion;
- e) la perception des cotisations requises et la remise à l'assureur des primes déduites ou, le cas échéant, reçues des personnes salariées;
- f) la remise aux personnes salariées des formulaires de demande d'adhésion et de réclamation, des communiqués, des brochures, des certificats d'assurance ou autres fournis par l'assureur;
- g) la transmission des renseignements normalement requis de l’Employeur par l'assureur pour le règlement de certaines prestations;
- h) la transmission à l'assureur du nom des personnes salariées qui ont fait part à l’Employeur de leur décision de prendre leur retraite.
30.09
- Le contrat d'assurance doit être souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ayant son siège social au Québec.
30.10
- Un maximum de quatre (4) régimes complémentaires dont le coût est entièrement à la charge des personnes participantes peut être institué dans le contrat d'assurance. Toutefois, le nombre de régimes chez un même Employeur est limité à trois (3) régimes, sauf si les personnes salariées d'un Employeur optent majoritairement pour la mise en vigueur de quatre (4) régimes et en ce cas les quatre (4) régimes s'appliquent sans possibilité de combinaison.
Teneur des régimes complémentaires
- Advenant l'instauration de régime(s) complémentaire(s), ce(s) dernier(s) peut (peuvent) comporter des prestations d'assurance maladie, d'assurance salaire et d'assurance vie.
- En ce qui a trait à l'assurance salaire complémentaire, cette dernière protection devra répondre à certaines normes spécifiques :
- a) le délai de carence ne peut être inférieur à vingt-quatre (24) mois;
- b) la prestation, nette d'impôt, payable à la personne prestataire ne pourra dépasser 80 % de son salaire net, y compris les prestations qu'elle peut recevoir d'autres sources telles que : la Loi sur l'assurance automobile, la Loi sur le régime de rentes du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.
SECTION III RÉGIME DE BASE D'ASSURANCE VIE
30.11
La personne salariée visée au sous-alinéa a) de la clause 30.01 bénéficie d'un montant d'assurance vie de 6 400,00 $.
La personne salariée visée au sous-alinéa b) de la clause 30.01 bénéficie d'un montant d'assurance vie de 3 200,00 $.
L’Employeur défraie la totalité des primes prévues à la présente clause.
30.12
Les personnes salariées qui, à la date de la signature de la convention collective de 1972, bénéficiaient, dans le cadre d'un régime collectif auquel l’Employeur contribuait, d'une assurance vie d'un montant plus élevé que celui prévu aux présentes [...] peuvent le demeurer pourvu que :
- a) elles en fassent la demande à leur Employeur sur la formule prescrite à cette fin, au plus tard six (6) mois après la date d'entrée en vigueur de la convention collective ;
- b) elles en défraient, sur une base mensuelle, les premiers 0,40 $ par 1 000,00 $ d'assurance du coût de cette assurance.
SECTION IV RÉGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE
30.13
1) Teneur du régime de base : Le régime de base couvre, selon les modalités du contrat, les médicaments vendus, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, par une pharmacienne ou un pharmacien licencié(e) ou un médecin dûment autorisé.
2) Option possible à l'intérieur du régime de base : Compte tenu des contributions Employeur-personne salariée encore disponibles, la teneur du régime de base pourra inclure :
- transport en ambulance ;
- frais hospitaliers et médicaux non remboursables à l'extérieur du Canada ;
- achat d’un membre artificiel à la suite d’un accident ;
- autres fournitures et services prescrits par un médecin ;
- frais d’hospitalisation jusqu’à concurrence d’une chambre semi-privée.
30.14
La contribution de l’Employeur ne peut excéder :
- a) Pour une personne assurée avec personnes à charge :
- Paie aux 14 jours : 29,44 $
- Paie aux 7 jours : 14,72 $
- b) Pour une personne assurée seule :
- Paie aux 14 jours : 12,92 $
- Paie aux 7 jours : 6,46 $
- c) Le montant maximal de la couverture au régime de base, excluant les frais d’hospitalisation en chambre semi-privée.
30.15
Le contrat doit prévoir l’exonération de la contribution de l’Employeur à compter de la cent cinquième (105e) semaine de l’invalidité d’une personne salariée.
30.16
La participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire.
En cas d'absence sans solde, la personne salariée doit payer elle-même les primes.
Elle peut refuser ou cesser de participer si elle est déjà couverte par un autre régime similaire ou par la RAMQ (si permis).
30.17
Durant une suspension ou à compter d’un congédiement jusqu’à la décision arbitrale, la personne peut maintenir sa couverture en payant elle-même. En cas de congédiement, l’Employeur n’est plus responsable de percevoir les primes.
30.18
Une personne salariée ayant cessé de participer peut réintégrer le régime selon les conditions prévues au contrat.
SECTION V ASSURANCE SALAIRE
30.19
Une personne salariée a droit, en cas d’invalidité :
- a) Jusqu’à concurrence du moindre des congés maladie accumulés ou de 5 jours ouvrables, à 100 % de son salaire.
- b) À compter du 6e jour ouvrable et jusqu’à 104 semaines, à 80 % du salaire régulier.
Pour les temps partiels ou non-détenteurs de poste : le montant est calculé au prorata des heures travaillées sur les 52 semaines précédentes (avec un minimum de 12 semaines). - c) L'expérience continue de s’accumuler pendant cette période.
- d) Réadaptation : jusqu’à 36 mois, la personne peut bénéficier d’une réadaptation dans son poste ou un autre, si elle peut reprendre toutes ses tâches. Prolongeable sur recommandation médicale.
- e) Assignation temporaire : durant ces 36 mois, l’Employeur peut assigner temporairement à un poste adapté aux capacités de la personne salariée, si sans danger.
- f) Pendant la réadaptation ou l’assignation temporaire :
- Elle reçoit son salaire pour le temps travaillé, et la prestation pour le temps non travaillé.
- Cela ne prolonge pas la durée maximale de 104 semaines de prestations.
- Si elle n’est plus invalide, elle reprend son poste ou son assignation. Si elle reste invalide, elle continue de recevoir sa prestation.
30.20
La personne salariée continue de participer à son régime tel que prévu à l'article 41 (Régime de retraite) tant que les prestations prévues à l'alinéa b) de la clause 30.19 demeurent payables y compris le délai de carence et pour une (1) année additionnelle si elle est invalide à la fin du vingt-quatrième (24e) mois à moins d'un retour au travail, du décès ou de la prise de sa retraite avant l'expiration de cette période. Elle bénéficie de l'exonération de ses cotisations à son régime de retraite sans perte de droits dès l'arrêt du paiement de la prestation prévue à l'alinéa a) de la clause 30.19 ou à l'expiration du délai prévu au deuxième (2e) alinéa de la clause 30.34 selon le cas. Les dispositions relatives à l'exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions de son régime de retraite. Sous réserve des dispositions de la convention collective, le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant à la personne prestataire le statut de personne salariée ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l'accumulation des jours de maladie.
30.21
Les prestations d'assurance salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d'indexation, de toutes les indemnités d'invalidité payables en vertu de toute loi, notamment de la Loi sur l'assurance automobile, de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des différentes lois sur les régimes de retraite. Les dispositions suivantes s'appliquent plus spécifiquement :
- A) En cas d'invalidité donnant droit à des indemnités selon la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d'autres régimes de retraite, les prestations d'assurance salaire sont réduites en conséquence.
- B) En cas d'invalidité donnant droit à des indemnités selon la Loi sur l'assurance automobile :
- i) Pour la période visée par l'alinéa a) de la clause 30.19, si des congés maladie sont disponibles, l’Employeur verse, s'il y a lieu, la différence entre le salaire net et l'indemnité SAAQ.
- ii) Pour la période visée par l'alinéa b), la différence entre 85 % du salaire net et l'indemnité SAAQ est versée, s'il y a lieu.
- C) En cas de lésion professionnelle (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
- i) L’Employeur verse 90 % du salaire net jusqu'à consolidation de la lésion, sans excéder 104 semaines.
- ii) Si consolidation avant 104 semaines et la personne est encore invalide, l'assurance salaire prend le relais selon les clauses applicables.
- iii) Les indemnités versées par la CNESST sont acquises à l’Employeur dans la limite des montants dus, avec formulaires de remboursement signés par la personne salariée.
30.22
Le paiement des prestations cesse à la dernière semaine du mois où la personne salariée prend sa retraite. Si la prestation ne couvre pas une semaine entière, elle est calculée au 1/5 par jour ouvrable.
30.23
Aucune prestation n'est payable durant une grève, sauf si l'invalidité a commencé avant celle-ci.
30.24
Le versement des prestations (jours de maladie ou assurance salaire) est effectué par l’Employeur, sous réserve de présentation de pièces justificatives. Le coût des renseignements médicaux supplémentaires exigés par l’Employeur est remboursé.
30.25
L’Employeur (ou l’assureur) peut vérifier les motifs et la durée de l'invalidité. Une copie du rapport médical d'expertise est fournie à la personne salariée sur demande.
30.26
La personne salariée doit aviser l’Employeur sans délai en cas de maladie et fournir les pièces justificatives requises. L’Employeur peut exiger une déclaration ou un examen médical, sans frais pour la personne salariée.
30.27
Des vérifications peuvent être effectuées au besoin. Une fausse déclaration peut entraîner des mesures disciplinaires.
30.28
Si la personne salariée ne peut aviser l’Employeur à cause de sa maladie ou blessure, elle doit le faire dès que possible.
30.29 Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité
La personne salariée peut contester tout litige relatif à l’inexistence ou à la cessation présumée d’une invalidité, ou la décision de l’Employeur d’exiger qu’elle effectue ou prolonge une période de réadaptation ou une assignation temporaire, selon la procédure suivante :
1- L’Employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au Syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l’invalidité ou d’exiger qu’elle effectue ou prolonge une période de réadaptation ou une assignation temporaire. L'avis transmis à la personne salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l'invalidité que l’Employeur fera parvenir au médecin-arbitre ou à l'arbitre, selon le cas, et qui seront utilisés à la procédure d'arbitrage prévue aux alinéas 3 ou 4.
2- La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis est réputée avoir contesté la décision par grief à cette date. Pour une personne non détentrice de poste inscrite sur la liste de disponibilité et non assignée, le grief est réputé déposé le jour où le Syndicat reçoit un avis d’absence ou, au plus tard, sept (7) jours après la réception de l’avis.
3- Si l'invalidité relève d’un physiatre, d’un psychiatre ou d’un orthopédiste :
a) Les parties disposent de dix (10) jours suivant le dépôt du grief pour s’entendre sur la désignation d’un médecin-arbitre. Si désaccord sur la spécialité dans les cinq (5) premiers jours, elle est déterminée dans les deux (2) jours suivants par le médecin omnipraticien (Daniel Choinière) ou son substitut (Pascal Rochette), à partir des rapports médicaux. À défaut d’entente, un médecin est désigné à tour de rôle selon la spécialité et le secteur géographique.
b) Le médecin-arbitre doit être en mesure de rendre une décision dans les délais prescrits.
c) Dans les quinze (15) jours suivant la détermination de la spécialité, la personne salariée ou le Syndicat et l’Employeur transmettent les dossiers médicaux pertinents au médecin-arbitre.
d) Le médecin-arbitre rencontre et examine la personne salariée si nécessaire, dans les trente (30) jours suivant la désignation de la spécialité.
e) Les frais de déplacement raisonnables sont remboursés par l’Employeur. Si l’état de santé empêche le déplacement, celui-ci n’est pas requis.
f) Le mandat du médecin-arbitre porte exclusivement sur :
- l’inexistence de l’invalidité
- la date de cessation de l’invalidité
- la capacité à effectuer une réadaptation ou sa prolongation
- la capacité à effectuer une assignation temporaire ou sa prolongation
Si l’invalidité est reconnue, le médecin peut aussi évaluer la capacité à reprendre une réadaptation ou une assignation temporaire.
g) Le médecin-arbitre tranche entre les opinions médicales reçues et rend une décision dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt du grief. Sa décision est finale et exécutoire.
4- Si l’invalidité ne relève pas de ces spécialités, la même procédure s’applique avec une adaptation du point a) : l’entente sur le médecin-arbitre se fait dans les dix (10) jours suivant le grief. En cas de désaccord, le médecin omnipraticien ou son substitut nomme un médecin dans la spécialité concernée.
Si l’Employeur conteste la cessation de l’invalidité, il en avise par écrit la personne salariée et le Syndicat. La personne salariée dispose alors de trente (30) jours pour déposer un grief. La procédure décrite aux points 3 ou 4 s’applique alors.
Jusqu’à la décision du médecin-arbitre ou le retour au travail, la personne salariée continue de recevoir les prestations prévues.
L’Employeur ne peut exiger un retour au travail avant la date inscrite sur le certificat médical ou une décision contraire du médecin-arbitre. Si ce dernier conclut à l’absence ou la fin de l’invalidité, la personne salariée rembourse 10 % des montants versés par paie jusqu’à extinction de la dette.
Les frais et honoraires du médecin-arbitre ne sont pas à la charge du Syndicat.
La personne salariée ne peut contester sa capacité de retour au travail si une instance ou un tribunal compétent a déjà statué à ce sujet pour la même invalidité et le même diagnostic, en vertu de lois comme :
- la Loi sur l’assurance automobile
- la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
- la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I-6)
30.30
Les jours de maladie au crédit d'une personne salariée au 1er avril 1980 et non utilisés en vertu des dispositions de la convention collective précédente demeurent à son crédit et peuvent être utilisés, au taux de salaire régulier au moment de l'utilisation, de la façon prévue ci-après :
- a) combler le délai de carence de cinq (5) jours ouvrables lorsque la personne salariée a épuisé, au cours d'une année, ses 9,6 jours de congés de maladie prévus à la clause 30.31;
- b) aux fins d'un congé pré-retraite. La personne salariée qui désire prendre un congé préretraite doit aviser par écrit l’Employeur au moins trente (30) jours avant le début de ce congé. Cet avis doit indiquer la date effective de la prise de la retraite, laquelle est irrévocable. La date du début du congé préretraite est celle qui fait en sorte que la période du congé préretraite comprise entre la date effective de la prise de la retraite et la date du début du congé préretraite correspond au nombre de jours de congés de maladie au crédit de la personne salariée. Au départ de la personne salariée en congé préretraite, l’Employeur lui verse le nombre de jours de congés annuels accumulés à cette date ainsi que les congés de maladie accumulés en vertu de la clause 30.31. À compter de la date du début du congé préretraite, la personne salariée n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, tout comme si elle n'était pas à l'emploi de l'établissement, sauf en ce qui a trait aux régimes d'assurance vie et maladie, au régime de retraite et aux salaires prévus à la convention collective ainsi que le droit de grief sur les avantages précités;
- c) utilisation pour rachat d'années de service non cotisées au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (section III du chapitre II de la loi). Dans ce cas, la banque de congés de maladie est utilisable au complet, de la façon suivante : d'abord les soixante (60) premiers jours à leur pleine valeur; ensuite l'excédent de soixante (60) jours, sans limite, à la moitié de leur valeur ;
- d) combler la différence entre le salaire net de la personne salariée et la prestation d'assurance salaire prévue à l'alinéa b) de la clause 30.19. Durant cette période, la réserve de congés de maladie est réduite proportionnellement au montant ainsi payé. La même règle s'applique à l'expiration des cent quatre (104) semaines de prestation d'assurance salaire.
- e) au départ de la personne salariée, les jours de congés de maladie monnayables accumulés lui sont payés jour par jour jusqu'à concurrence de soixante (60) jours ouvrables. L'excédent est payé à raison d'une demi-journée (½) par jour ouvrable accumulé jusqu'à concurrence de trente (30) jours. Le maximum total est de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables.
- f) à la fin de chaque année, l’Employeur informe par écrit chaque personne salariée de l'état du solde de congés de maladie accumulés avant la mise en vigueur du régime d'assurance salaire.
30.31
Toute personne salariée à temps complet a droit à 9,6 jours ouvrables de congés de maladie par année de service dont six (6) jours peuvent être pris séparément pour motifs personnels sur préavis de vingt-quatre (24) heures. [...]
30.32
La personne salariée qui n'a pas utilisé au complet les jours de congés de maladie auxquels elle a droit selon la clause 30.31, reçoit au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés au 30 novembre ou, au moment de son départ, le paiement des jours accumulés à cette date, et ce, au taux du salaire régulier.
30.33
Les périodes d'invalidité en cours à la date d'entrée en vigueur de la convention collective ne sont pas interrompues.
30.34
La personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste, au lieu d'accumuler des jours de congés de maladie comme prévu à la clause 30.31 reçoit à chaque paie la rémunération prévue à la clause 38.03 c).
SECTION VI MODALITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL DE LA PERSONNE SALARIÉE AYANT SUBI UNE LÉSION PROFESSIONNELLE AU SENS DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
30.35
À moins que l’Employeur et le Syndicat n'en conviennent autrement, la personne salariée victime d'une lésion professionnelle [...]
30.36
La personne salariée visée conserve ce droit de retour durant une période de trois (3) ans à compter du début de sa lésion professionnelle.
30.37
Durant la période prévue à la clause 30.36, à moins que l’Employeur et le Syndicat n'en conviennent autrement, l’Employeur peut assigner temporairement [...]
30.38
Durant la période prévue à la clause 30.36, la personne salariée qui, malgré la consolidation de sa lésion, demeure incapable de reprendre son travail habituel, est inscrite sur une équipe spéciale [...]
30.39
À moins que l’Employeur et le Syndicat n'en conviennent autrement, une personne salariée inscrite sur l'équipe spéciale est réputée avoir posé sa candidature à tout poste vacant [...]
30.40
La personne salariée qui refuse sans raison valable le poste offert conformément à la clause 30.39 est réputée avoir démissionné.