Article 31 - Budgets consacrés au développement des ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle
Développement des ressources humaines
31.01
L’Employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, pour le développement des ressources humaines de l'ensemble des personnes salariées de l'unité de négociation appartenant à la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux1 un montant équivalent à 1,25 % de la masse salariale2.
31.02
Si au cours d'une année, l’Employeur n'engage pas tout le montant ainsi déterminé, le reste s'ajoute au montant qu'il doit affecter à ces activités l'année suivante.
Développement de la pratique professionnelle des personnes salariées
31.03
L’Employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, un budget équivalent à 0,28 % de la masse salariale2 de l’ensemble des personnes salariées de l’unité de négociation spécifiquement dédié au développement de la pratique professionnelle des personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux.
Les parties doivent convenir, par arrangement local, de l’utilisation du budget dédié au développement de la pratique professionnelle.