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Loi sur les normes du travail

Article 79.1.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont elle a été victime. Une personne salariée peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si elle subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel la rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel. Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

Article 79.8.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un membre de la famille ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce membre de la famille ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois. Toutefois, si un enfant mineur de la personne salariée est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, la personne salariée a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci.

Article 79.8.1.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un membre de la famille, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical.

Article 79.9.


Une personne salariée a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 79.8, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières.

Article 79.10.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son enfant mineur est disparu. Si l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période d’absence, celle-ci prend fin à compter du onzième jour qui suit.

Article 79.10.1.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines à l’occasion du décès de son enfant mineur.

Article 79.11.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son conjoint, son enfant majeur, son père, sa mère ou l’un de ses parents décède par suicide.

Article 79.12.


Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel.

Article 79.13.


Les articles 79.9, 79.10, 79.11 et 79.12 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger. Toutefois, une personne salariée ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable qu'elle-même ou, dans le cas de l’article 79.12, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

Article 79.14.


Les articles 79.9 et 79.12 s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une des situations décrites à l’article 79.1.2.

Article 79.15.


La période d’absence prévue aux articles 79.9 à 79.12 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, la personne salariée peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces deux événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.

Article 81.18.


Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne salariée.

Article 81.19.


Toute personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique provenant de toute personne et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses personnes salariées une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

Article 97.1.


Afin d’assurer la protection de toute personne en milieu de travail, une disposition d’une convention ou d’un décret ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur, lorsqu’il impose une mesure disciplinaire à une personne salariée en raison d’une inconduite relative à de la violence physique ou psychologique, incluant la violence à caractère sexuel au sens de l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), de tenir compte d’une mesure disciplinaire qui a précédemment été imposée à cette personne en raison d’une inconduite relative à l’une de ces formes de violence.

Article 123.7.


Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les deux ans de la dernière manifestation de cette conduite.

Article 123.15.


Si le Tribunal administratif du travail juge que la personne salariée a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, incluant le caractère discriminatoire de la conduite, notamment:

  1. ordonner à l’employeur de réintégrer la personne salariée;
  2. ordonner à l’employeur de payer à la personne salariée une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;
  3. ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
  4. ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée des dommages et intérêts moraux;
  5. ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée des dommages et intérêts punitifs;
  6. ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée une indemnité pour perte d’emploi;
  7. ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par la personne salariée, pour une période raisonnable qu’il détermine;
  8. ordonner la modification du dossier disciplinaire de la personne salariée victime de harcèlement psychologique.

 

Article 123.16.


Les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 123.15 ne s’appliquent pas pour une période au cours de laquelle la personne salariée est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique.
Lorsque le Tribunal administratif du travail estime probable, en application de l’article 123.15, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez la personne salariée une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des paragraphes 2°, 4° et 6°.