Lettres d'intention no1 - Relative au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes visées par ce régime en vertu de la Loi sur le RREGOP 301
1. Modifications législatives et réglementaires
Le gouvernement s’engage à adopter les projets de règlement requis ainsi qu’à proposer à l’Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives permettant d’apporter au Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) les modifications prévues aux articles 2 et 3.
2. Mise à la retraite de façon progressive
La durée initiale d’une entente de mise à la retraite progressive est maintenue, soit pour une période d’au moins une (1) année et d’au plus cinq (5) années. Toutefois, à compter de la date de présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale qui met en œuvre la présente modification, ou, au plus tard le 30 juin 2024, une personne employée qui est partie à une telle entente peut convenir avec son Employeur, par écrit et plus de six (6) mois avant la date de fin de l’entente, de prolonger cette entente. Il est possible de prolonger l’entente plus d’une fois, mais la personne employée doit en convenir avec son Employeur à chaque fois, par écrit et plus de six (6) mois avant la fin de la prolongation. Toute prolongation à l’entente doit être d’au minimum d’une année et d’au maximum cinq (5) années.
La durée d’application de l’entente ainsi prolongée peut excéder cinq (5) années, mais malgré toute prolongation, la durée totale de l’entente ne doit pas excéder sept (7) années.
Dans le cas d’une entente de mise à la retraite progressive dont l’échéance est prévue à la date d’entrée en vigueur de la présente modification et dans les neuf (9) mois qui suivent cette date, il n’y aurait pas de délai à respecter pour que la personne salariée convienne avec son Employeur de prolonger cette entente.
3. Âge maximal de participation au régime de retraite
À compter du 1er janvier 2025, l’âge maximal de participation au régime est augmenté afin de correspondre au 30 décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l’âge de soixante et onze (71) ans.
La modification décrite à l’article 3 de la présente lettre d’intention s’applique aussi au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE), avec les adaptations nécessaires.