Lettre d’entente no4 - Relative à la rémunération des personnes salariées du titre d’emploi d’avocat ou avocate
Les dispositions de la convention collective s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente lettre d’entente, aux personnes salariées du titre d’emploi d’avocat ou avocate.
1. AVANCEMENT D’ÉCHELON
Malgré les dispositions de la clause 18.06 de la convention collective, la personne salariée du titre d’emploi d’avocat ou avocate ne peut bénéficier de l’avancement accéléré d’un échelon à la suite d’un rendement jugé exceptionnel par l’Employeur.
2. PRIME DE RÉTENTION DES AVOCATS
2.01
La personne salariée du titre d’emploi d’avocat ou avocate peut bénéficier d’une prime de rétention à trois (3) niveaux selon les modalités d’application suivantes :
- après avoir séjourné un (1) an à l’échelon 18 de l’échelle de salaire depuis son dernier avancement d’échelon : une prime de 5 % du salaire de l’échelle correspondant à l’échelon 18;
- après avoir séjourné deux (2) ans à l’échelon 18 de l’échelle de salaire depuis son dernier avancement d’échelon : une prime de 10 % du salaire de l’échelle correspondant à l’échelon 18;
- après avoir séjourné trois (3) ans à l’échelon 18 de l’échelle de salaire depuis son dernier avancement d’échelon : une prime de 15 % du salaire de l’échelle correspondant à l’échelon 18.
Les trois (3) niveaux de prime ne sont pas cumulables.
Les règles relatives à l’avancement dans les échelles de salaire prévues à la convention collective s’appliquent aux fins du calcul de la durée de séjour à l’échelon 18.
2.02
La prime de rétention est accordée sur rendement satisfaisant. Elle est maintenue d’une année à l’autre à moins que l’Employeur ne signifie par un avis écrit à la personne salariée du titre d’emploi d’avocat ou avocate que celle-ci ne produit plus un rendement satisfaisant. Cet avis est transmis à la personne salariée du titre d’emploi d’avocat ou avocate au moins trente (30) jours avant la date de cessation de la prime.
2.03
Cette prime n’est pas cotisable aux fins du régime de retraite.
ARTICLE 3 PRIME EN CONTENTIEUX DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
3.01
La personne salariée du titre d’emploi d’avocat ou avocate, qui œuvre au sein du contentieux de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), bénéficie d’une prime applicable sur les heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, selon le pourcentage applicable aux paliers suivants :
- Palier 1 : soixante-dix (70) heures et plus – 10 %
- Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures – 7 %
- Palier 3 : moins de quarante-deux (42) heures – 6 %
La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par le présent paragraphe reçoit le pourcentage correspondant au palier, appliqué sur les heures régulières effectivement travaillées au sein du contentieux de la DPJ, les heures supplémentaires, les heures d’absences autorisées rémunérées et les libérations syndicales qui sont sans perte de salaire ou pour lesquelles la personne salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu’elle recevrait si elle était au travail, et ce, dans les centres d’activités visés.
Aux fins du présent paragraphe et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d’activités et aux titres d’emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
3.02
La prime prévue au paragraphe 3.01 de la présente lettre d’entente est non cumulable à la prime de rétention des avocats prévue au paragraphe 2.01 de la présente lettre d’entente. La prime la plus avantageuse des deux (2) s’applique à la personne salariée qui répond aux conditions requises pour le versement de l’une ou l’autre de ces primes.
3.03
La prime n’est pas cotisable aux fins du régime de retraite.
3.04
La prime prend fin le 30 mars 2028.