Lettre d’entente no36 - Relative aux conditions particulières applicables à certains titres d’emploi œuvrant en santé mentale
CONSIDÉRANT la volonté gouvernementale de rehausser l’offre de services en santé mentale notamment en misant sur la prestation de travail des personnes salariées de certains titres d’emploi de la catégorie des techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux œuvrant en santé mentale;
CONSIDÉRANT la volonté du gouvernement de rehausser l’offre de services en ce qui a trait à la psychothérapie, conformément aux dispositions de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, connue sous le nom de projet de loi 21 et adoptée par l’Assemblée nationale du Québec, en juin 2009;
CONSIDÉRANT que l’acte de psychothérapie est exercé presque exclusivement par les psychologues alors que d’autres titres d’emploi œuvrant en santé mentale peuvent être habilités à le faire;
CONSIDÉRANT que la clause 9.08 de la convention collective permet à l'Employeur et une personne salariée de convenir d'une répartition du travail différente du nombre d’heures hebdomadaires de travail prévu à son titre d’emploi, à la condition que le nombre total de jours et d’heures travaillées durant la période déterminée aux fins de l’étalement n’excède pas celui qui aurait été normalement travaillé durant cette même période.
Les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la convention collective s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente lettre d’entente, aux personnes salariées détenant les titres d’emploi mentionnés aux articles 2 et 4 de la présente lettre d’entente.
ARTICLE 2 REHAUSSEMENT
À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les modalités relatives au rehaussement prévues au présent article s’appliquent aux personnes salariées qui œuvrent en santé mentale et qui détiennent l’un ou l’autre des titres d’emploi suivants :
- Conseiller d’orientation ou conseillère d’orientation (1701);
- Criminologue (1544);
- Ergothérapeute (1230);
- Psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652);
- Sexologue clinicien ou sexologue clinicienne (1573);
- Travailleur social ou travailleuse sociale (1550).
L’Employeur et la personne salariée visée qui en fait la demande peuvent convenir d’un horaire rehaussé. Cet horaire ne peut dépasser 37,50 heures par semaine et est réputé respecter la Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (nomenclature), mais ne la modifie pas. La semaine régulière de travail pour la personne salariée visée est celle prévue au nouvel horaire rehaussé et ces modalités ne doivent pas engendrer de temps supplémentaire.
ARTICLE 3 AFFICHAGE DE POSTE
À la suite d’un rehaussement prévu à la présente lettre d’entente, lors de l’affichage d’un poste nouvellement créé ou vacant pour les titres d’emploi énumérés à l’article 2, l’Employeur doit :
- Afficher les postes nouvellement créés sur la base du nombre d’heures par semaine prévue à la nomenclature à l’exception du 37,50 heures;
- Afficher les postes devenus vacants sur la base du nombre d’heures par semaine prévue à la nomenclature à l’exception du 37,50 heures. Toutefois, si le poste était à 37,50 heures, le poste peut être affiché à 37,50 heures si la nomenclature des titres d’emploi prévoit ce nombre d’heures.
Lorsque le poste obtenu est établi sur la base d’une semaine normale de 35 heures ou de 36,25 heures, l’Employeur peut offrir à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet ou à temps partiel, la possibilité d’être rehaussée sur son poste sur la base d'une semaine normale de 37,50 heures de façon définitive.
Ces modalités ne doivent pas engendrer de temps supplémentaire pour la personne salariée qui en bénéficie.
ARTICLE 4 PERMIS DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les modalités relatives au permis de psychothérapeute prévues au présent article s’appliquent aux personnes salariées œuvrant en santé mentale, qui exercent la psychothérapie selon les besoins de l’Employeur et qui détiennent l’un des titres d’emploi suivants :
- Agent ou agente de relations humaines (1553);
- Conseiller d’orientation ou conseillère d’orientation (1701);
- Criminologue (1544);
- Ergothérapeute (1230);
- Psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652);
- Sexologue clinicien ou sexologue clinicienne (1573);
- Travailleur social ou travailleuse sociale (1550).
En contrepartie de l’exercice de la psychothérapie, la personne salariée visée bénéficie du remboursement, sur une base annuelle du coût relatif à l’obtention initial d’un permis de psychothérapeute, des frais annuels d’adhésion, du coût de l’assurance de la responsabilité professionnelle et des frais de formation exigés autres que la formation menant à la maîtrise, lorsque requis dans l’exercice de ses fonctions.
L’ensemble des frais et des coûts est remboursé sur présentation de pièces justificatives et aucun prorata n’est établi pour le remboursement de ce montant.
ARTICLE 5 COMITÉ NATIONAL INTERSYNDICAL
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un comité national intersyndical relatif aux conditions particulières applicables à certains titres d’emploi œuvrant en santé mentale.
MANDATS DU COMITÉ
Le comité a pour mandats :
- d’analyser les modalités liées à l’implication des proches des usagers dans le but d’optimiser la dispensation des services en santé mentale et les suivis;
- d’analyser les effets de l’introduction des personnes salariées détentrices d’un permis de psychothérapeute dans les équipes de travail;
- d’identifier des solutions susceptibles de permettre la contribution des personnes salariées détentrices des titres d’emploi suivants, en première ligne, pour l’identification des signes et des symptômes associés aux troubles mentaux les plus fréquents :
- Agent ou agente de relations humaines (1553);
- Conseiller d’orientation ou conseillère d’orientation (1701);
- Criminologue (1544);
- Ergothérapeute (1230);
- Psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652);
- Sexologue clinicien ou sexologue clinicienne (1573);
- Travailleur social ou travailleuse sociale (1550);
- Et tout autre titre d’emploi pertinent. - de formuler des recommandations et de produire un bilan final aux parties négociantes au plus tard six (6) mois avant l’échéance de la convention collective.
COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité est composé de neuf (9) membres désignés comme suit :
- quatre (4) représentants de la partie patronale incluant un (1) représentant de la Direction de la santé mentale et un (1) représentant du Bureau de la négociation gouvernementale du Secrétariat du Conseil du trésor;
- cinq (5) représentants de la partie syndicale soit un (1) représentant de chaque organisation syndicale FSSS-CSN, FP-CSN, APTS, SCFP-FTQ et SPGQ.
Le comité peut également convenir de convier, de façon ponctuelle, des représentants de certains partenaires concernés.