Retour à la table des matières

Lettre d’entente no35 - Relative à la mise à jour des établissements et installations visés par l’article 22, l’annexe 6 et l’annexe 8 de la convention collective

Dans les trente (30) jours de l’entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un comité national de travail sur la mise à jour des installations visées par l’article 22 ainsi que les annexes 6 et 8 de la convention collective.

MANDATS DU COMITÉ


Le comité a pour mandats :
- D’étudier et analyser les demandes de mises à jour des établissements, des syndicats ou de l’une ou l’autre des parties nationales en regard des établissements et des installations visées par l’article 22 ainsi que les annexes 6 et 8;
- De soumettre aux parties négociantes des recommandations en fonction d’un échéancier déterminé par les parties.
Le comité se rencontre dans les trente (30) jours de la réception d’une demande.
Le comité définit ses règles de fonctionnement et, en tenant compte de son mandat, établit son plan de travail.

COMPOSITION DU COMITÉ


Le comité est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et de trois (3) représentants de la partie syndicale.
Au besoin, les parties peuvent s’adjoindre d’une personne-ressource.
La présente lettre d’entente prend fin quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’échéance de la convention collective.