Lettre d’entente no30 - Relative au régime de congé de conciliation famille-travail-études avec étalement du salaire
1 DÉFINITION
Le régime de congé de conciliation famille-travail-études avec étalement du salaire (CFTÉ-ÉS) vise à permettre à une personne salariée d’étaler son salaire sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé aux fins de conciliation famille-travail-études prévu à la clause 4. Le régime de congé CFTÉ-ÉS n’a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l’impôt. Le présent régime ne constitue pas un régime prescrit aux fins de la règlementation fiscale. Ce régime de congé CFTÉ-ÉS comprend, d’une part, une période de contribution de la personne salariée et, d’autre part, une période de congé.
2 DURÉE DU RÉGIME
La durée du régime de congé CFTÉ-ÉS est de six (6) ou de douze (12) mois, à moins d'être prolongée à la suite de l'application de l’alinéa g) de la clause 7. La durée du régime inclut la période du congé.
3 DURÉE DU CONGÉ
La durée du congé est d’une (1) à huit (8) semaines consécutives et non fractionnables.
4 MOTIFS D’ACCÈS AU RÉGIME DE CONGÉ DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES AVEC ÉTALEMENT DU SALAIRE
a) Motif familial
La personne salariée peut effectuer une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un de ses grands-parents en raison :
- d’une grave maladie ou d’un grave accident;
- de soins de fin de vie;
- d’un décès à l’étranger;
- d’un lourd handicap;
- d’une autre situation familiale convenue, par arrangement local, entre les parties.
b) Motif d’études
La personne salariée peut effectuer une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS pour la réalisation d’un stage au sein d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
Le congé pour un motif d’études doit être pris durant les dernières semaines du régime de congé CFTÉ-ÉS.
Pour effectuer une demande de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée doit aussi satisfaire aux conditions d’obtention prévues à la clause 5.
5 CONDITIONS D’OBTENTION
Pour être admissible au régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être détentrice d'un poste;
b) avoir complété un (1) an de service;
c) effectuer une demande écrite en précisant :
- la durée de participation au régime de congé CFTÉ-ÉS;
- la durée du congé;
- le moment de la prise de congé;
- le motif de conciliation famille-travail-études tel que prévu à la clause 4.
Ces modalités doivent faire l’objet d’une entente avec l’Employeur et être consignées sous forme d’un contrat écrit lequel inclut également les dispositions du présent régime.
d) fournir une pièce justificative pertinente au soutien de sa demande, laquelle doit correspondre à l’un des motifs prévus à la clause 4;
e) ne pas être en période d’invalidité, en congé lié aux droits parentaux, en congé sans solde, en congé à traitement différé, en aménagement du temps de travail ou en horaire de quatre (4) jours lors de l’entrée en vigueur du contrat.
6 RETOUR
À l'expiration de son congé, la personne salariée peut reprendre son poste ou l’assignation qu’elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit à son retour.
La personne salariée ne peut décider de mettre fin unilatéralement à son congé en vue de réintégrer son poste ou son assignation. Toutefois, les parties peuvent convenir, par arrangement local, des modalités relatives à un retour anticipé de la personne salariée auquel cas, les dispositions prévues à l’alinéa l) de la clause 7 s’appliquent.
Dans tous les cas, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l’article 14 de la convention collective.
7 MODALITÉS D’APPLICATION
a) Salaire
Pendant la durée du régime, la personne salariée reçoit un pourcentage du salaire de l'échelle applicable qu'elle recevrait si elle ne participait pas au régime incluant, s'il y a lieu, les primes de responsabilité, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant :
DURÉE DU CONGÉ | Six (6) mois | Douze (12) mois |
---|---|---|
Une (1) semaine | 96,2 % | — |
Deux (2) semaines | 98,1 % | 92,3 % |
Trois (3) semaines | 96,2 % | 88,5 % |
Quatre (4) semaines | 94,2 % | 84,7 % |
Cinq (5) semaines | 92,3 % | 80,8 % |
Six (6) semaines | 90,4 % | 77,0 % |
Sept (7) semaines | 88,5 % | 73,2 % |
Huit (8) semaines | 86,6 % | 69,3 % |
Les autres primes sont versées à la personne salariée en conformité avec les dispositions de la convention collective, pourvu qu'elle y ait normalement droit, tout comme si elle ne participait pas au régime de congé CFTÉ-ÉS. Toutefois, pendant la durée du congé, la personne salariée n’a pas droit à ces primes.
Durant son congé, la personne salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l’Employeur.
b) Régime de retraite
Durant un congé n’excédant pas trente (30) jours, la personne salariée maintient sa participation au régime de retraite.
Dans le cas d'un congé de plus de trente (30) jours, la personne salariée peut maintenir sa participation à son régime de retraite sous réserve du paiement des cotisations exigibles.
Pendant la durée du régime, la cotisation de la personne salariée au régime de retraite est calculée en fonction du salaire qu’elle recevrait si elle ne participait pas au régime de congé CFTÉ-ÉS et la personne salariée se voit ainsi reconnaître le service et le traitement admissibles pour la période pendant laquelle elle participe au régime de retraite.
c) Ancienneté
Durant son congé, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.
d) Vacances annuelles
Durant son congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins du congé annuel.
Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les vacances annuelles sont rémunérées au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de la clause 7.
La personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.
e) Congés de maladie
Durant son congé, la personne salariée est réputée accumuler des jours de congés de maladie.
Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les jours de congés de maladie utilisés ou non sont rémunérés selon le pourcentage prévu à l’alinéa a) de la clause 7.
f) Assurance salaire
Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les dispositions suivantes s'appliquent :
1- Si l'invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours. À la fin du congé, si la personne salariée est encore invalide, elle reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d'assurance salaire égale à quatre-vingts pour cent (80 %) du pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) de la clause 7, conformément aux dispositions de la clause 30.19 de la convention collective. Si la date de cessation du contrat survient au moment où la personne salariée est encore invalide, la pleine prestation d'assurance salaire s'applique.
2- Si l’invalidité survient avant que le congé n'ait été pris, la personne salariée reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire égale à quatre-vingts pour cent (80 %) du pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) de la clause 7 conformément aux dispositions de la clause 30.19 de la convention collective. Toutefois, si la personne salariée est toujours invalide à la date prévue pour le début du congé, cela équivaut à un désistement du régime et les dispositions prévues à l’alinéa l) de la clause 7 s’appliquent.
3- Si l'invalidité survient après le congé, la personne salariée reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d'assurance salaire égale à quatre-vingts pour cent (80 %) du pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) de la clause 7, conformément aux dispositions de la clause 30.19 de la convention collective. Si la personne salariée est toujours invalide à la fin du régime de congé CFTÉ-ÉS, elle reçoit sa pleine prestation d'assurance salaire.
g) Congés ou absences sans solde
Si le nombre de jours de congés ou d’absences sans solde totalise cinq (5) jours ou moins au cours de la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée voit sa participation au régime prolongée d’autant de jours qu’il y aura de congés ou d’absences sans solde durant cette période.
Si le nombre de jours de congés ou d’absences sans solde totalise plus de cinq (5) jours au cours de la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, cette situation entraine le désistement du régime et les dispositions prévues à l’alinéa l) de la clause 7 s’appliquent.
h) Congés avec solde
Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les congés avec solde non prévus à la lettre d’entente sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de la clause 7.
Les congés avec solde survenant pendant la durée du congé CFTÉ-ÉS sont réputés avoir été pris.
i) Congés mobiles
Durant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des congés mobiles.
Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les congés mobiles sont rémunérés au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de la clause 7.
j) Congés de maternité, de paternité, d’adoption ou retrait préventif
Si au cours de la période du régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée se prévaut d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’un retrait préventif, ceux-ci entraînent le désistement du régime de congé CFTÉ-ÉS et les dispositions prévues à l’alinéa l) de la clause 7 s’appliquent.
k) Mise à pied
Dans le cas où la personne salariée est mise à pied, le contrat cesse à la date de la mise à pied et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.
Toutefois, si la personne salariée bénéficie de la sécurité d’emploi prévue à la clause 15.03, elle continue sa participation au régime de congé CFTÉ-ÉS tant qu’elle demeure à l’emploi. À défaut, le contrat cesse à la date de la fin d’emploi et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.
l) Rupture de contrat pour raison de cessation d'emploi, retraite, désistement ou décès
1- Si le congé a été pris, la personne salariée devra rembourser, sans intérêt, le salaire reçu au cours du congé proportionnellement à la période qui reste à courir dans le régime par rapport à la période de contribution.
2- Si le congé n'a pas été pris, la personne salariée sera remboursée, sans intérêt, d’un montant égal aux contributions retenues sur le salaire jusqu’au moment de la rupture du contrat.
3- Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l'autre s'effectue de la façon suivante : le montant reçu par la personne salariée durant le congé moins les montants déjà déduits sur le traitement de la personne salariée en application de son contrat. Si le solde obtenu est négatif, l'Employeur rembourse, sans intérêt, ce solde à la personne salariée; si le solde obtenu est positif, la personne salariée rembourse, sans intérêt, le solde à l'Employeur.
m) Renvoi
Advenant le renvoi de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date effective du renvoi. Les conditions prévues à l’alinéa l) de la clause 7 s'appliquent.
n) Récupération des sommes dues
En cas de rupture de contrat, les sommes dues sont payables dans les dix (10) jours suivant la réclamation. Par ailleurs, si la personne salariée a des sommes dues à l’Employeur, celui-ci peut récupérer, sur la dernière paie de la personne salariée, les sommes inhérentes de la créance qui lui est due. À défaut de sommes suffisantes, le solde dû devient une créance payable en totalité par la personne salariée ou ses ayants droit dans les dix (10) jours suivant l’avis de réclamation de l’Employeur envoyé à la dernière adresse connue. À défaut de paiement, l’intérêt au taux légal est exigible.
Les parties peuvent, par arrangement local, modifier les modalités de récupération du présent alinéa.
o) Personne salariée à temps partiel
La personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel peut effectuer une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS pour un motif familial ou d’études, tel que défini à la clause 4.
Toutefois, le congé doit être pris durant les dernières semaines du régime de congé CFTÉ-ÉS.
Le salaire que la personne salariée à temps partiel recevra durant le congé sera établi à partir de la moyenne des heures travaillées, à l'exclusion du temps supplémentaire, au cours de sa période de contribution prévue au régime de congé CFTÉ-ÉS.
Les bénéfices marginaux prévus aux clauses 38.03 et 38.04 de la convention collective sont calculés et payés sur la base du pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de la clause 7.
p) Changement de statut
La personne salariée qui voit son statut changer pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS pourra se prévaloir de l'un des deux (2) choix suivants :
1- Elle pourra mettre un terme à son contrat, et ce, aux conditions prévues à l’alinéa l) de la clause 7;
2- Elle pourra continuer son régime de congé CFTÉ-ÉS et sera traitée alors comme une personne salariée à temps partiel.
Cependant, la personne salariée à temps complet qui devient une personne salariée à temps partiel après avoir pris son congé est réputée demeurer à temps complet aux fins de détermination de sa contribution au régime de congé CFTÉ-ÉS.
q) Régimes d’assurance collective
Durant un congé n’excédant pas trente (30) jours, sous réserve des dispositions de la clause 30.16 de la convention collective, la personne salariée continue de bénéficier du régime de base d’assurance vie et maintient sa participation aux régimes assurés en payant les contributions et les primes nécessaires à cet effet tout comme si elle ne participait pas au régime de congé CFTÉ-ÉS, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur.
Durant un congé de plus de trente (30) jours, la personne salariée continue de bénéficier du régime de base d'assurance vie et peut maintenir sa participation aux régimes assurés en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur. Cependant, et sous réserve des dispositions de la clause 30.16 de la convention collective, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.
Quelle que soit la durée du congé CFTÉ-ÉS, durant le régime, le salaire assurable est celui prévu à l'alinéa a) de la clause 7. Cependant, la personne salariée peut maintenir le salaire assurable sur la base du salaire qui serait versé si elle ne participait pas au régime en payant l'excédent des primes applicables.
r) Mutations volontaires
La personne salariée peut poser sa candidature à un poste et l'obtenir conformément aux dispositions de la convention collective à la condition que la durée résiduelle de son congé soit telle qu'elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa nomination.
8 REQUALIFICATION AU RÉGIME DE CONGÉ CFTÉ-ÉS
Pour présenter une nouvelle demande de régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée doit, en plus des dispositions prévues aux clauses 4 et 5, répondre aux deux (2) modalités suivantes :
1- ne pas avoir bénéficié d’un congé sans solde de plus de trente (30) jours au sens de la clause 26.01 de la convention collective, au cours des douze (12) mois précédant sa nouvelle demande;
2- doit s’être écoulée une période de douze (12) mois depuis la date de fin du dernier congé CFTÉ-ÉS.
Les parties peuvent, par arrangement local, modifier les modalités des alinéas 1 et 2 de la présente clause.