Lettre d’entente no20 - Relative aux libérations syndicales pour les comités nationaux
Malgré les dispositions de la clause 10.16 de la convention collective, les libérations syndicales pour participer aux travaux ou pour assister aux séances des comités nationaux créés en vertu de la convention collective 2024-2028 sont sans salaire et visées par les modalités de la clause 10.05 de la convention collective.
Ces comités sont notamment les suivants :
- comité de travail sur le financement de la caisse des participants du RREGOP;
- comité de travail sur les droits parentaux;
- comité national de travail relatif au soutien des intervenants œuvrant dans la mission centre jeunesse;
- comité national de travail relatif aux projets pilotes locaux visant la santé globale des personnes salariées;
- comité national de travail concernant la charge de travail;
- comité national de travail concernant les personnes salariées travaillant dans certaines régions aux prises avec des problèmes sévères de disponibilité de main-d’œuvre;
- comité national intersyndical de travail sur le suivi des mécanismes de prévention et de participation prévus à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
- comité national intersyndical de travail concernant l’intégration des personnes salariées issues des communautés autochtones;
- comité national intersyndical de travail concernant des mesures pour certains titres d’emploi œuvrant en santé mentale;
- comité national intersyndical de travail relatif aux avocats du réseau de la santé et des services sociaux;
- comité national de travail concernant les enjeux professionnels;
- comité national de travail concernant la mise à jour des dispositions nationales de la convention collective découlant de la création de Santé Québec et de l’adoption du PL 15;
- comité national de travail sur la mise à jour des installations visées par l’article 22 ainsi que les annexes 6 et 8.
Convention collective APTS