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Lettre d’entente no19 - Relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée détenant le titre d’emploi de psychologue (1546).

ARTICLE 2 MAJORATION DE SALAIRE


La personne salariée visée a droit à une majoration de salaire de 10,0 % sans égard à l’échelon auquel elle se situe.
Cette majoration salariale est applicable sur le taux de base horaire de la personne salariée1.
Méthode et formule d’ajustement de la majoration salariale2
Le pourcentage de majoration salariale est diminué de tout ajustement salarial3 à l’exclusion des paramètres généraux d’augmentation salariale prévus à la clause 9.12 et de l’ajustement salarial prévu à la clause d’ajustement 9.13.
La diminution de la majoration salariale est appliquée selon la méthode et la formule suivantes :
Le pourcentage de la majoration salariale est déterminé en utilisant le taux de base horaire de l’échelon maximum de l’échelle de salaire. Le pourcentage de référence de la majoration salariale, pour le premier ajustement à survenir, est celui en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
Mathématiquement :

% Majoration salariale t+1 = [ (Taux de base horaire de l’échelon maximum t × (1 + % Majoration salariale t / 100)) / Taux de base horaire de l’échelon maximum t+1 - 1 ] × 100

Où,
t = La date précédant l’augmentation du taux de base horaire de l’échelon maximum;
t + 1 = La date où le taux de base horaire de l’échelon maximum est augmenté.

1 La personne salariée qui reçoit la majoration salariale, en plus de son taux de base horaire, n’est pas considérée hors taux ou hors échelle.
2 Le calcul de la majoration salariale est effectué par le Secrétariat du Conseil du trésor selon les dispositions de la présente lettre d’entente.
3 Incluant les ajustements salariaux liés à l’évaluation du maintien de l’équité salariale ou aux relativités salariales et octroyés après le 1er avril 2015.
Le résultat du numérateur doit être arrondi au cent4.
Le pourcentage obtenu, de la majoration salariale, est arrondi à une décimale après la virgule5.
Si, au cours de la durée de la convention collective, la majoration salariale est diminuée conformément à la méthode et formule d’ajustement de la majoration salariale, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux en avise le Syndicat.

 

ARTICLE 3 PRIME DE RÉTENTION POUR LE TITRE D’EMPLOI DE PSYCHOLOGUE


La personne salariée visée bénéficie d’une prime de rétention de 6,5 % de son taux de base horaire, bonifié de la majoration salariale prévue à l’article 2, si elle travaille la totalité du nombre d’heures prévu à son titre d’emploi.
Le nombre d’heures est constitué des heures régulières effectivement travaillées et des heures d’absence suivantes :

  • Les congés suivants prévus à la convention collective :
    • les congés annuels;
    • les congés fériés;
    • les congés de maladie;
    • les congés mobiles;
    • les congés spéciaux en vertu des clauses 25.19 et 25.19A;
    • les congés spéciaux en vertu de l’article 24.
  • Les libérations syndicales rémunérées par l’Employeur ou remboursées par le Syndicat lorsqu’il est prévu que la personne salariée visée est au travail;
  • La formation offerte par l’Employeur et prévue à l’horaire de travail;
  • Les absences rémunérées par l’Employeur en vertu de l’article 59 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) ou de l’article 36 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1);
  • Les périodes d’invalidité prévues à l’alinéa b) de la clause 30.19.

La prime de rétention est non cotisable aux fins du régime de retraite.
La prime de rétention prend fin le 30 mars 2028.

4 Lorsque l’arrondi se fait au cent, il faut prévoir que quand la virgule décimale est suivie de trois chiffres et plus, le troisième chiffre et les suivants sont retranchés si le troisième chiffre est inférieur à cinq. Si le troisième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le deuxième est porté à l’unité supérieure et le troisième et les suivants sont retranchés.
5 Ainsi quand la virgule est suivie de deux chiffres et plus, le deuxième chiffre et les suivants sont retranchés si le deuxième chiffre est inférieur à cinq. Si le deuxième chiffre est égal ou supérieur à cinq, le premier est porté à l’unité supérieure et le deuxième et les suivants sont retranchés.

ARTICLE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERSONNE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL


Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée à temps partiel en y faisant les adaptations suivantes : - -

  • Les bénéfices marginaux applicables à la personne salariée à temps partiel versés sur chaque paie s’appliquent sur la prime de rétention;
  • Les heures d’absence rémunérées en bénéfices marginaux coïncidant avec une journée de travail prévue à l’horaire de la personne salariée sont considérées comme des heures permettant d’établir l’admissibilité à la prime de rétention. Toutefois, la prime de rétention ne s’applique pas lors de ces absences.