Lettre d’entente no17 - Relative à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente lettre d’entente, à la personne salariée d’un des titres d’emploi suivants :
1) Codes 1000 à 1999 : -
Agent ou agente de relations humaines (1553);
Audiologiste (1254);
Audiologiste-orthophoniste (1204);
Conseiller d'orientation ou conseillère d'orientation (1701);
Conseiller ou conseillère en adaptation au travail (1703);
Criminologue (1544);
Éducateur ou éducatrice physique / kinésiologue (1228);
Ergothérapeute (1230);
Travailleur social ou travailleuse sociale (1550);
Organisateur ou organisatrice communautaire (1551);
Orthophoniste (1255);
Physiothérapeute (1233);
Psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652);
Psychologue (1546);
Thérapeute par l’art (1258);
Spécialiste en activités cliniques (1407).
2) Codes 2000 à 2999 : -
Aide social ou aide sociale (2588);
Éducateur ou éducatrice (2691);
Technicien ou technicienne en travail social (2586);
Technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686);
Technicien ou technicienne d’intervention en loisir (2696);
Technologue en physiothérapie (2295);
Travailleur ou travailleuse communautaire (2375);
Responsable d'unité de vie ou de réadaptation (2694).
ARTICLE 2 JOURNÉE CHÔMÉE
La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet visée par la présente lettre d’entente, peut convertir une partie de la prime prévue à la clause 37.15 en trois (3) journées chômées par année, à l’exception de la personne salariée qui bénéficie des congés mobiles prévus à l’article 22 et aux annexes 6 et 8.
Les modalités d’application sont les suivantes : - - - -
l’année de référence aux fins d’accumulation est du 1er juillet au 30 juin;
le choix de conversion d’une partie de la prime en trois journées chômées doit être effectué par la personne salariée au plus tard trente (30) jours avant le début de l’année de référence;
la prise des journées chômées se fait après entente avec l’Employeur;
les journées chômées qui n’ont pas été prises sont monnayables à la fin de l’année de référence.
Toutefois, la personne salariée détenant un titre d’emploi apparaissant à la liste ci-dessous mentionnée, ne peut bénéficier de la journée chômée :
audiologiste (1254);
audiologiste-orthophoniste (1204);
ergothérapeute (1230);
orthophoniste (1255);
physiothérapeute (1233);
psychologue (1546);
travailleur social ou travailleuse sociale (1550).
ARTICLE 3 CENTRES OU SOUS-CENTRES D’ACTIVITÉS
3.01 La présente lettre d’entente s’applique aux centres ou sous-centres d’activités suivants : - - - - - - - - - - - - - - - - -
5410 Soutien aux services santé mentale (LSSSS);
5860 Santé des jeunes (LPJ – LSJPA – LSSSS);
5917 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille et le programme Crise-Adolescence-Famille-Enfance (CAFE);
5927 Intervention et suivi de crise seulement ainsi que le Programme UPS-Justice : intervention directe, en présence du client (excluant l’intervention téléphonique);
6661 Services spécifiques en itinérance;
6670 Services spécialisés en toxicomanie – usagers admis;
6682 Services externes en toxicomanie seulement pour les programmes suivants : - Clinique Cormier Lafontaine; - - - - Équipe jeunesse intervenant en CJ; Équipe toxico-justice; Traitement de substitution; Urgence-triage.
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie;
6946 Internat – Déficience physique;
6984 Foyers de groupe – Déficience physique;
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes 0-17 ans;
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ – LSJPA – LSSSS);
7000 Centre pour activités de jour;
7010 Atelier de travail;
7690 Transport externe des usagers;
7710 Sécurité;
8022 Réadaptation pour adultes – Traumatismes cranio-cérébraux;
8032 Réadaptation pour enfants – Traumatismes cranio-cérébraux;
8054 Services d’adaptation et de réadaptation à la personne et l’équipe mobile d’intervention;
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour les centres d’activités 7690 (transport externe des usagers) et 7710 (sécurité), seules les personnes salariées visées œuvrant directement auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC) recevant des soins et des services dans les centres ou sous-centres d’activités précédemment énumérés, bénéficient de la prime prévue à la clause 37.15.
3.02 Les centres ou sous-centres d’activités particuliers ayant fait l’objet d’une autorisation du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) en vertu de l’annexe 4 de la circulaire ministérielle 2013-022, sont également visés par la présente lettre d’entente tant qu’ils continuent d’offrir des soins et des services à une clientèle présentant des TGC.
3.03 Si, au cours de la durée de la convention collective, un numéro de centre ou sous-centre d’activités est modifié, le CPNSSS en avise le Syndicat et la liste sera mise à jour.