Retour à la table des matières

Lettre d’entente no12 - Relative aux modalités lors de l’affichage de postes de certains titres d’emploi visés par un rehaussement d’heures

Article 1 Titres d’emploi visés

La présente lettre d’entente s’applique pour les titres d’emploi suivants :

  • Agent ou agente de relations humaines (1553);
  • Avocat ou avocate (1114);
  • Éducateur ou éducatrice (2691);
  • Psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652);
  • Psychologue (1546);
  • Technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686);
  • Travailleur social ou travailleuse sociale (1550).

2. Modalités applicables

1. Lorsqu’un poste est nouvellement créé ou devient vacant, l’Employeur doit :

  • afficher les postes nouvellement créés sur la base du nombre d’heures par semaine prévue à la nomenclature des titres d’emplois, à l’exception du 37,50 heures;
  • afficher les postes devenus vacants sur la base du nombre d’heures par semaine prévue à la nomenclature des titres d’emplois à l’exception du 37,50 heures.

Toutefois, si le poste était à 37,50 heures, le poste peut être affiché à 37,50 heures.

2. Lorsque le poste obtenu est établi sur la base d’une semaine normale de 35 heures ou de 36,25 heures, l’Employeur peut offrir à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet ou à temps partiel, la possibilité d’être rehaussée sur son poste sur la base d'une semaine normale de 37,50 heures de façon définitive.