Annexe 4 - Relative à l’horaire de quatre (4) jours
Les parties conviennent d'inviter les parties locales à implanter un horaire comportant une semaine de travail de quatre (4) jours :
1. Semaine de travail de quatre (4) jours
La semaine régulière de travail est modifiée de la façon suivante pour les personnes salariées à temps complet :
- a) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-deux heures et demie (32,5) est dorénavant de trente (30) heures réparties sur quatre (4) jours de sept heures et demie (7,5) par journée de travail.
- b) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-cinq (35) heures est dorénavant de trente-deux (32) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures par journée de travail.
- c) La semaine régulière de travail de personnes salariées travaillant actuellement trente-six heures et quart (36,25) est dorénavant de trente-deux (32) heures ou trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures (8) ou huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
- d) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-sept heures et cinquante (37,50) est dorénavant de trente-trois (33) heures ou de trente-quatre (34) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) ou de huit heures et demie (8,5) par journée de travail.
- e) La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-huit heures et trois quarts (38,75) est dorénavant de trente-quatre (34) heures ou trente-cinq (35) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et demie ou huit heures et trois quarts (8,75) par journée de travail.
Pour les personnes salariées à temps partiel, la journée régulière de travail est celle prévue au nouvel horaire.
2. Conversion des congés en primes pour les personnes salariées à temps complet
Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à 5 jours.
Les congés fériés peuvent être réduits d'un minimum de 8 jours jusqu'à un maximum de 11 jours.
Ces congés libérés sont convertis en un indice de compensation. Selon le nombre de journées de congés convertis, le pourcentage de cet indice variera selon le tableau suivant :
jours convertis | indice de compensation |
---|---|
12,6 | 4,3 % |
13,6 | 4,9 % |
14,6 | 5,5 % |
15,6 | 6,0 % |
L'indice de compensation s'applique sur le taux horaire du titre d'emploi, du supplément et de la prime de psychiatrie ainsi que sur la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1 appliquée sur le taux horaire du titre d'emploi.
3. Modifications conséquentes du nouvel horaire
Les personnes salariées à temps complet continuent d'être régies par les règles applicables aux personnes salariées à temps complet.
En plus des bénéfices tels que les congés fériés et les congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul de l'indice de compensation, les autres bénéfices à établir proportionnellement à la nouvelle durée du travail sont :
Ancien horaire | Nouvel horaire |
---|---|
Primes hebdomadaires et suppléments | (proportionnels) |
Congés mobiles : 5 jours | 4 jours |
Congés annuels : moins de 15 ans de service 15 ans de service 16 ans de service 17 ans de service 18 ans de service 19 ans et plus de service |
16 jours 16,8 jours 17,6 jours 18,4 jours 19,2 jours 20 jours |
Le salaire à considérer aux fins de versement de la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1 est le salaire prévu au nouvel horaire.
Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant l'indice de compensation, notamment pour :
- l'indemnité de congé de maternité, de paternité et d’adoption;
- la prestation d'assurance salaire;
- l'indemnité de mise à pied;
- le congé à traitement différé.
Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire.
La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire.
Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur les deux types d'horaire, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d'emploi de l'horaire de cinq (5) jours.
4. Modalités d’application
Le modèle retenu, sa durée et ses modalités d'application doivent faire l'objet d'une entente entre les parties locales ou entre la personne salariée et l’Employeur.
Les modalités d'application à convenir comprennent, notamment :
- a) l'application pour une durée minimale d'une (1) année renouvelable;
- b) la possibilité pour une des deux parties de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement;
- c) la possibilité pour les parties de mettre fin à l'entente en tout temps si elles en conviennent.
5. Régime de retraite pendant la durée du congé
Pendant la durée du congé, la personne salariée peut maintenir sa participation au régime de retraite auquel cas, elle se voit reconnaître le service et le traitement admissible correspondant au congé.
À cet effet, les parties locales peuvent convenir des modalités relatives au versement des cotisations de la personne salariée.
À défaut d'entente, la personne salariée assume seule le versement des cotisations normalement exigibles correspondant au congé.
6. Accès priorisé à l’horaire de quatre (4) jours
Lorsqu’il n’est pas possible d’accorder l’accès à l’horaire de quatre (4) jours à l’ensemble des personnes salariées volontaires, l’Employeur déploie ledit aménagement du temps de travail en tenant compte de l’ancienneté, à moins que les parties locales en conviennent autrement.