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Annexe 3 - Relative aux conditions particulières applicables à certaines personnes salariées visées par le processus de titularisation

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux personnes salariées des titres d’emploi suivants :

  • agent ou agente de relations humaines (1553);
  • éducateur ou éducatrice (2691);
  • psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652);
  • psychologue (1546);
  • technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686);
  • titres d’emploi œuvrant dans les centres d’activités de laboratoires;
  • titres d’emploi œuvrant dans le centre d’activités d’électrophysiologie;
  • titres d’emploi œuvrant dans les centres d’activités d’imagerie médicale (radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie);
  • travailleur social ou travailleuse sociale (1550).

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes salariées œuvrant auprès de la clientèle en mission centre jeunesse1.

Ces dispositions ne peuvent viser les titres d’emploi qui comptent vingt (20) ETC ou moins au sein d’une même unité de négociation.

Les personnes salariées répondant à l’un des critères suivants peuvent se soustraire du processus de titularisation :

  • poursuivre à temps plein des études dispensées dans une maison d’enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi;
  • être détentrice d’un poste comportant exclusivement à l’horaire les samedis et les dimanches;
  • être détentrice d’un poste dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux;
  • détenir une charge d’enseignement dans une maison d’enseignement reconnue;
  • être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus.

1 Incluant la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), mais excluant les services suivants : le contentieux, la recherche d’antécédents et retrouvailles, la médiation familiale et le réseau d’enseignement universitaire.

Les parties peuvent, par arrangement local, convenir d’ajouter d’autres critères d’exclusion afin de se soustraire aux dispositions de la présente annexe et prévoir les modalités applicables aux personnes salariées visées par ces critères d’exclusion.

ARTICLE 2 PERSONNE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL

2.01

Ce paragraphe remplace la clause 1.03 de la convention collective :

« La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Toutefois, la personne salariée à temps partiel détient un poste qui comporte au minimum douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours.

Une personne salariée à temps partiel qui fait occasionnellement le total des heures prévues à son titre d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.