Annexe 1 - Particulière à certaines personnes salariées techniciennes
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente convention s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe particulière à certaines personnes salariées techniciennes qui exercent leurs fonctions et qui sont personnes salariées au sens de la clause 1.01 de la convention collective.
ARTICLE 1 DISPOSITION PARTICULIÈRE AU TECHNICIEN OU À LA TECHNICIENNE EN DIÉTÉTIQUE ET AU TECHNOLOGISTE MÉDICAL OU MÉDICALE OU AU TECHNICIEN OU À LA TECHNICIENNE DE LABORATOIRE MÉDICAL DIPLÔMÉ OU DIPLÔMÉE
Lorsqu'une personne salariée remplace temporairement le chef de service, le chef de secteur ou le chef-technologiste pour une période d'au moins sept (7) heures continues de travail, elle a droit à un supplément de :
Période | Taux ($) |
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2023-04-01 au 2024-03-31 | 13,23 |
2024-04-01 au 2025-03-31 | 13,60 |
2025-04-01 au 2026-03-31 | 13,95 |
2026-04-01 au 2027-03-31 | 14,30 |
À compter du 2027-04-01 | 14,80 |
ARTICLE 2 DISPOSITION RELATIVE À LA PROMOTION DU TECHNOLOGUE EN RADIOLOGIE ET DU TECHNOLOGISTE MÉDICAL OU MÉDICALE OU DU TECHNICIEN OU DE LA TECHNICIENNE DE LABORATOIRE MÉDICAL DIPLÔMÉ OU DIPLÔMÉE
La personne salariée promue reçoit dans son nouveau titre d'emploi le salaire prévu à l'échelon de ce titre d'emploi correspondant à celui qu'elle avait dans le titre d'emploi qu'elle quitte.
ARTICLE 3 DISPOSITION PARTICULIÈRE AU TECHNOLOGUE EN RADIOLOGIE
Lorsqu'une personne salariée est appelée à remplir différentes fonctions, elle reçoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée pourvu qu'elle l'ait occupée durant la moitié de la semaine normale de travail ou elle reçoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée pour les heures travaillées à ce poste en autant qu'elle l'occupe l'équivalent d'une (1) journée régulière de travail. L'équivalent d'une (1) journée régulière doit comprendre une période minimum de deux (2) heures continues.
ARTICLE 4 DISPOSITION PARTICULIÈRE AU OU À LA TECHNOLOGUE EN PHYSIOTHÉRAPIE
Le ou la technologue en physiothérapie qui devient physiothérapeute est classé(e) dans l'échelle des physiothérapeutes à l'échelon salarial immédiatement supérieur au salaire qu'il ou elle détenait dans son titre d'emploi.
ARTICLE 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TECHNICIEN OU À LA TECHNICIENNE EN TRAVAIL SOCIAL ET À L'AIDE SOCIAL OU L'AIDE SOCIALE
5.01 AVANCEMENT D'ÉCHELON
a) La durée de séjour à un échelon est normalement d'une (1) année d'expérience;
b) L'avancement d'échelon est accordé sur rendement satisfaisant;
c) L'avancement accéléré d'échelon est accordé à la date à laquelle la personne salariée a complété les exigences académiques qui lui donnent droit à un crédit d'expérience selon les dispositions prévues à la clause 5.02. Cet avancement accéléré d'échelon(s) ne modifie pas la date régulière d'avancement d'échelon de la personne salariée.
5.02 FORMATION POSTSCOLAIRE
- Le technicien ou la technicienne en travail social à l'emploi de l'établissement qui obtient en dehors des heures régulières de travail trente (30) crédits d'un cours universitaire connexe au service social se voit reconnaître deux (2) années d’expérience ou une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon.
- Celui ou celle qui complète trente (30) crédits pendant les heures régulières reçoit une (1) année d’expérience ou une rémunération additionnelle de 1,5 %.
- Un maximum de quatre (4) années d’expérience ou 6 % de rémunération peut être reconnu pour l'ensemble des programmes.
- Les dispositions s'appliquent aussi à l'aide social(e) sauf pour la rémunération additionnelle.
5.03
Le technicien ou la technicienne en travail social à temps complet couvert(e) par une convention prévoyant une prime d'encouragement à l’étude au 30 juin 1995 bénéficie des dispositions prévues à la clause 6.02.
ARTICLE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉDUCATEUR OU L'ÉDUCATRICE
6.01
Une formation reliée aux fonctions de l'éducateur ou éducatrice est réputée requise.
6.02 PRIME D'ENCOURAGEMENT À L'ÉTUDE
L’éducateur ou l'éducatrice à temps complet reçoit une prime après avoir complété 15 crédits du programme en éducation spécialisée.
Période | Prime ($) |
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2023-04-01 au 2024-03-31 | 618,00 |
2024-04-01 au 2025-03-31 | 635,00 |
2025-04-01 au 2026-03-31 | 652,00 |
2026-04-01 au 2027-03-31 | 668,00 |
À compter du 2027-04-01 | 691,00 |
La personne salariée obtient une année d’expérience par tranche de 30 crédits réussis. Si un échelon est obtenu, la prime n’est plus versée. Pas de cumul pour les mêmes crédits.
6.03 RESPONSABLE D'UNITÉ DE VIE ET/OU DE RÉADAPTATION
1- Disponibilité
Présence requise hors horaire pour : a) départs/retours des bénéficiaires; b) soutenir les nouveaux ou suppléants; c) situations complexes avec bénéficiaires.
2- Rémunération
La rémunération tient compte du temps supplémentaire effectué pour ces responsabilités, sans droit de réclamation supplémentaire.
ARTICLE 7 REPAS
Un repas est fourni gratuitement à la personne salariée appelée à prendre un repas avec les usagers dans l’exercice de ses fonctions, pour les titres d’emploi suivants :
- Éducateur ou éducatrice (2691)
- Technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686)