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Article 9 - Rémunération

9.01

À moins de dispositions contraires convenues entre les parties nationales, la personne salariée reçoit le salaire du poste qu'elle occupe.

9.02

Toute disposition ayant pour objet d’accorder une garantie de salaire ou une non-diminution de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non-diminution de salaire horaire. Malgré ce qui précède, la non-diminution de salaire prévue à la procédure de supplantation et lors de l’application des mesures spéciales prévues à l’article 14 est hebdomadaire dans le cas où la supplantation ou le transfert s'effectue dans le même statut.

9.03

Dans le cas d'un déplacement temporaire, la personne salariée ne peut subir aucune diminution de salaire.

9.04

Aucune personne salariée ne subit de diminution de son salaire à la suite d'une promotion ou d'un transfert.

9.05 Disposition spéciale

Nonobstant la définition de « salaire », de « salaire régulier » ou de toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de soir et de nuit et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l'inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n’est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective.

9.06

En cas de retard d'une personne salariée, il ne peut être déduit de son salaire un montant supérieur à celui qui correspond à la période de retard.

9.07

Les titres d’emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes. Cette nomenclature s’intitule : « Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective.

Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d'emploi. Rien dans la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire n'empêche qu'une personne salariée soit requise d'accomplir l'ensemble des activités que lui autorise d'accomplir son appartenance à un ordre professionnel.

Dans le cas où un nombre d’heures hebdomadaire de travail n’est pas prévu à un titre d’emploi de la nomenclature, les parties locales peuvent convenir de demander conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de modifier ce titre d’emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre d'heures hebdomadaire de travail, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu à la clause 36.02.

9.08 Semaine régulière

Le nombre d’heures de travail par semaine est tel que prévu pour chacun des titres d’emploi et le nombre maximum de jours de la semaine régulière est de cinq (5) jours.

Cependant, l’Employeur et la personne salariée peuvent convenir que la répartition du travail peut être différente du nombre d’heures hebdomadaires de travail à chacun des titres d’emploi, à la condition que la moyenne du nombre de jours et du nombre d’heures de travail par semaine n’excède pas celle prévue au paragraphe précédent.

Les modalités de l’étalement des heures sont déterminées par les parties locales. Ces modalités n’affectent pas la stabilité des équipes de travail et n’engendrent pas de temps supplémentaire pour la personne qui en bénéficie.

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux types d’horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire régulier.

9.09 Rémunération à Noël et au jour de l’An

Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l’An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %).

9.10 Possibilité de monnayer certains congés

La personne salariée à temps complet peut, après autorisation de l’Employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, un ou plusieurs des congés suivants :

  • les journées de congé annuel (vacances) accumulées qui excèdent celles prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1);
  • un maximum de cinq (5) congés fériés accumulés dans une banque si une telle possibilité a été convenue par les parties locales;
  • les congés mobiles, s’il y a lieu.

La personne salariée à temps partiel peut, après autorisation de l’Employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, les journées de congé annuel (vacances) accumulées qui excèdent celles prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).

Dans le cas où un ou des congés sont monnayés pendant le délai de carence, prévu aux clauses 30.19 a) et 30.34, ceci n’a pas pour effet de l’interrompre ou de le prolonger.

9.11 Personnes salariées hors taux ou hors échelle

A) La personne salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de salaire en vigueur pour son titre d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au 1er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de salaire, ou à l'échelon situé au maximum de l’échelle du 31 mars précédent correspondant à son titre d'emploi.

B) Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'alinéa précédent a pour effet de situer au 1er avril une personne salariée qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars de l'année précédente à un salaire inférieur à l'échelon maximum de l’échelle ou au taux unique de salaire correspondant à son titre d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette personne salariée l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de salaire.

C) La différence entre, d’une part, le pourcentage d’augmentation de l’échelon maximum de l’échelle ou du taux unique de salaire correspondant au titre d’emploi de la personne salariée et, d’autre part, le taux minimum d’augmentation établi conformément aux deux (2) alinéas précédents, lui est versée sous forme d’un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de salaire au 31 mars précédent.

D) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.

9.12 Paramètres généraux d’augmentation salariale

Les paramètres généraux d’augmentation salariale sont :

  • A) Période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 : Chaque taux et chaque échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2023 est majoré de 6,00 % avec effet le 1er avril 2023.
  • B) Période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 : Chaque taux et chaque échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2024 est majoré de 2,80 % avec effet le 1er avril 2024.
  • C) Période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 : Chaque taux et chaque échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2025 est majoré de 2,60 % avec effet le 1er avril 2025.
  • D) Période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 : Chaque taux et chaque échelle de salaire en vigueur le 31 mars 2026 est majoré de 2,50 % avec effet le 1er avril 2026.

9.13 Clause d’ajustement

Un ajustement salarial pourrait s’appliquer selon les modalités suivantes :

  1. Au 31 mars 2026, chaque taux de salaire est comparé avec l’Indice des prix à la consommation (IPC) cumulé, base Québec, excluant l’essence, établi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2026, comparativement aux augmentations générales de salaire obtenues pour la même période.
  2. Si l’IPC cumulé est supérieur aux augmentations générales de salaire obtenues, un ajustement correspondant à 1 % est accordé avec effet rétroactif au 1er avril 2026.
  3. Dans l’éventualité où la différence entre l’IPC cumulé et les augmentations générales de salaire obtenues est inférieure à 1 %, l’ajustement est égal à cette différence.

9.14 Formation obligatoire

Lorsqu’une personne salariée est appelée à suivre une formation obligatoire à la demande de l’Employeur, elle est rémunérée à son taux horaire habituel pour les heures de formation effectuées.

9.15 Formation à l’extérieur

Lorsque la formation est suivie à l’extérieur du lieu de travail habituel, le temps de déplacement est rémunéré, et les frais encourus sont remboursés selon la politique en vigueur dans l’établissement, laquelle est transmise au Syndicat.

9.16 Rémunération du formateur

La personne salariée qui agit à titre de formateur ou formatrice pour une formation reconnue par l’Employeur reçoit une rémunération additionnelle de deux dollars (2,00 $) l’heure pour chaque heure de formation dispensée.

9.17 Modalités particulières

L’Employeur peut convenir avec le Syndicat de modalités particulières de rémunération ou de primes dans certains cas spécifiques, pourvu que ces modalités soient acceptées par écrit par les deux parties.