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Article 8 - Retenue syndicale

8.01

L’Employeur s'engage, pour la durée de la présente convention, à retenir sur le chèque de paie de chaque personne salariée à compter de sa date d'entrée en fonction, la cotisation syndicale fixée par le Syndicat ou un montant égal à celle-ci et à en faire remise dans les quinze (15) premiers jours de la fin de la période comptable, au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue.

Lors de cette remise, l’Employeur fournit au secrétariat du Syndicat, à sa dernière adresse connue, un état détaillé mentionnant :

  • a) le nom des personnes salariées cotisées;
  • b) le numéro d'employé(e);
  • c) leur adresse;
  • d) la période comptable en cause;
  • e) leur titre d'emploi et statut;
  • f) le montant du salaire régulier versé;
  • g) les montants retenus;
  • h) la somme des montants mentionnés en g.

Cet état détaillé est fourni au Syndicat sur support informatique dans la mesure où il est disponible chez l’Employeur. Les frais afférents sont à la charge du Syndicat. L’Employeur et le Syndicat peuvent convenir localement des modalités de mise en œuvre et d'application de la présente clause.

Le Syndicat avise l’Employeur du taux de cotisation régulière qu'il doit retenir, des éléments de la rémunération sur lesquels ce taux de cotisation est applicable ainsi que de toute modification subséquente. Il avise également l’Employeur de toute cotisation syndicale spéciale que ce dernier doit percevoir ainsi que des modalités de perception de cette cotisation spéciale.

Lorsque l’Employeur reçoit un avis de modification de cotisation régulière ou de son équivalent ou un avis de perception d'une cotisation spéciale, il procède aux ajustements nécessaires sur une ou des paies subséquentes dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de l'avis.

8.02 Retenue du droit d'entrée syndicale

L’Employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l'autorisation écrite de sa part, le droit d'entrée fixé par le Syndicat, et l’Employeur en avise le Syndicat lors de la remise périodique.

8.03 Suspension de remise

Lorsque l'une ou l'autre des parties demande au Tribunal administratif du travail de statuer si une personne est comprise dans l'unité de négociation, l’Employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu'à la décision du Tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.

Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d'une requête à cette fin.

8.04 T4 et Relevé 1

Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T4 et Relevé 1, le tout conformément aux différents règlements des ministères impliqués.