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Article 7 - Régime syndical

7.01

Aucune personne salariée ne peut être congédiée ou suspendue sans une cause juste et suffisante.

7.02

La personne salariée détentrice de poste qui a terminé sa période de probation est assurée de conserver son emploi, sauf en cas de manque de travail, d'abolition de poste, de congédiement, de mise à pied ou de retraite.

7.03

La personne salariée non détentrice de poste est assurée de rester inscrite sur la liste de disponibilité tant qu'elle respecte les dispositions de la convention, sauf en cas de congédiement, de retrait de la liste, de mise à pied ou de retraite.

7.04

Une personne salariée n'est pas congédiée, suspendue ou autrement pénalisée à cause de l'exercice de ses droits reconnus par la convention collective ou la loi.

7.05

La personne salariée absente en raison d’un congé prévu par la présente convention ne perd pas son poste ni son statut pendant la durée du congé, sauf disposition contraire prévue à la convention.

7.06

La personne salariée absente du travail pendant plus de trente-six (36) mois consécutifs pour des raisons autres que celles prévues à la présente convention perd son poste et son statut. Elle est avisée par écrit trente (30) jours à l’avance.