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Article 47 - Durée et rétroactivité des dispositions nationales de la convention collective

47.01 Sous réserve des clauses 47.04 et 47.05, les présentes dispositions nationales de la convention collective prennent effet à compter du 16 juin 2024 et demeurent en vigueur jusqu’au 31 mars 2028.

47.02 Sous réserve des clauses 47.03, 47.04 et 47.05, les dispositions prévues à la convention collective précédente continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective.

47.03 Les dispositions suivantes de la convention collective 2022-2023 qui sont venues à échéance le 30 mars 2023 ou le 30 septembre 2023, selon le cas, sont prolongées jusqu’au 15 juin 2024 :
1- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès d’une clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en maison des aînés et en maison alternative (lettre d’entente no 18);
2- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (lettre d’entente no 17);
3- la lettre d’entente relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue (lettre d’entente no 19);
4- la prime versée à la personne salariée œuvrant dans certains secteurs de la mission centre jeunesse, prévue à l’article 4 de la lettre d’entente no 24.

47.04 À compter du 1er avril 2023, les dispositions concernant les taux et échelles de salaire prennent effet, y compris l’indemnité de sécurité d’emploi, la prestation d’assurance salaire incluant celle versée par la CNESST et/ou par la SAAQ ainsi que les jours de maladie payables au 15 décembre de chaque année, les indemnités prévues aux droits parentaux, la disposition particulière au technologue en radiologie (article 3 de l’annexe 1), la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’article 5.02 de l’annexe 1 et les dispositions relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle.
Les primes, compensations monétaires et suppléments exprimés en pourcentage, ainsi que le temps supplémentaire et les allocations de l’article 19, sont appliqués aux taux et échelles de salaire majorés, conformément au premier alinéa.
Les autres primes et suppléments prolongés sont ajustés selon le paragraphe 9.16, sauf pour les primes fixes ou celles déjà exprimées en pourcentage.
Personnes salariées à temps partiel et non détentrices de poste : Les montants de rétroactivité incluent le réajustement de la rémunération pour les congés de maladie, annuels, fériés et mobiles, calculé sur la portion de rétroactivité liée aux taux et échelles de salaire.

47.05 Les dispositions suivantes prennent effet à compter du :
1. 1er mai 2023 : rémunération du congé annuel prévu à la clause 38.03 (prise effective : 1er mai 2024);
2. 1er avril 2024 : contribution de l’Employeur au régime de base d’assurance maladie (clause 30.14);
3. 30 avril 2024 : acquisition du quantum de congé annuel (clause 23.03, prise effective : 1er mai 2024);
4. 9 juin 2024 : lettre d’entente no 19 (psychologues).

47.06 Le versement du salaire basé sur les échelles et des primes/suppléments non modifiés (hors majoration de taux) débute au plus tard 45 jours après la signature des dispositions de la convention collective.

47.07 Le versement des autres primes et suppléments débute au plus tard 120 jours après signature. Les montants de rétroactivité associés doivent aussi être versés dans ce délai.

47.08 Sous réserve de la clause 47.09, les montants de rétroactivité liés aux clauses 47.03 à 47.05 doivent être versés au plus tard 90 jours après la signature de la convention collective. Ils doivent faire l’objet d’un versement distinct avec une explication détaillée des calculs.

47.09 La personne salariée dont l’emploi a pris fin entre le 1er avril 2023 et le paiement de la rétroactivité doit faire sa demande dans les quatre (4) mois suivant la réception de la liste prévue à la clause 47.10. En cas de décès, la demande peut être faite par les ayants droit.

47.10 Dans les trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur de la convention collective, l’Employeur fournit au Syndicat la liste des personnes salariées ayant quitté depuis le 1er avril 2023, avec leur dernière adresse connue.

47.11 Les lettres d’entente et annexes font partie intégrante de la présente convention collective.

47.12 Malgré la clause 12.16, les réclamations en vertu des clauses 47.04 et 47.05 (1er alinéa) peuvent être accordées rétroactivement aux dates prévues.

47.13 La convention collective est réputée demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective.