Article 43 - Changements technologiques
43.01 Définition
Un changement technologique est l'introduction ou l'ajout de machineries, équipements ou appareils ou leur modification, ayant pour effet d'abolir un ou plusieurs poste(s), de modifier de façon significative l'exercice des tâches de la personne salariée ou les connaissances requises à la pratique habituelle du poste.
43.02 Avis
L’Employeur avise le Syndicat et la personne salariée au moins trente (30) jours à l'avance de tous les changements nécessitant la mise à jour de la personne salariée. Dans le cas de l'implantation d'un changement technologique ayant pour effet d'abolir un ou plusieurs postes, l’Employeur donne un avis écrit d'au moins quatre (4) mois au Syndicat et à la personne salariée. Suite à la réception par le Syndicat d'un avis prévu à la présente clause, celui-ci peut faire à l’Employeur toutes les représentations qu'il juge utiles à cet égard.
43.03 Contenu de l’avis
L'avis transmis au Syndicat comprend les informations suivantes :
- a) la nature du changement technologique;
- b) le calendrier d'implantation prévu;
- c) l'identification des postes ou des titres d'emploi touchés par le changement ainsi que les effets prévisibles sur l'organisation du travail;
- d) les principales caractéristiques techniques des nouvelles machineries, équipements ou appareils, ou des modifications projetées, lorsque disponibles;
- e) tout autre renseignement pertinent relatif à ce changement.
43.04 Rencontre
Dans les cas de changements technologiques ayant pour effet d'abolir un ou plusieurs poste(s), les parties se rencontrent au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis par le Syndicat et, par la suite, à tout autre moment convenu entre elles pour discuter des moyens prévus en vue de réaliser l'implantation du changement, des effets prévisibles sur l'organisation du travail et des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. Dans les cas de changements technologiques nécessitant la formation de personnes salariées, l’Employeur rencontre le Syndicat, à sa demande, pour lui indiquer les modalités de formation.
43.05 Recyclage
La personne salariée visée par la clause 15.03 effectivement mise à pied suite à l'implantation d'un changement technologique est admissible au recyclage selon les dispositions prévues à l'article 15.