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Article 40 - Contrat à forfait

40.01 

Tout contrat entre l’Employeur et un tiers ayant pour effet de soustraire directement ou indirectement partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par l'accréditation, oblige l’Employeur vis-à-vis le Syndicat et ses personnes salariées comme suit :

  1. Au préalable, l'occasion doit être fournie au Syndicat d'examiner les assises économiques et autres du projet de l'établissement et, à l'intérieur d'un délai n'excédant pas soixante (60) jours, de proposer une alternative pouvant assurer la réalisation des objectifs poursuivis par l'établissement et respectant les paramètres du projet. Pour permettre au Syndicat de procéder à une analyse complète du projet, l'établissement lui fournit les informations pertinentes. Le délai de soixante (60) jours précédemment prévu commence à courir à partir de la date de la réception par le Syndicat des informations mentionnées au paragraphe précédent. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également lors du renouvellement de contrat;
  2. l’Employeur avise le tiers de l'existence de l'accréditation, de la convention et de leur contenu;
  3. l’Employeur ne procède à aucune mise à pied, congédiement ou licenciement, découlant directement ou indirectement d'un tel contrat;
  4. tout changement aux conditions de travail d'une personne salariée affectée par suite de ce contrat doit se faire conformément aux dispositions de la présente convention;
  5. l’Employeur transmet au Syndicat copie de tel contrat dans les trente (30) jours de sa signature.

40.02

L’Employeur convient que la résiliation d'un contrat d'entreprise (contrat à forfait) ne peut avoir pour motif ou pour considération principale l'exercice par des personnes salariées d'un sous-traitant de quelque droit que ce soit en vertu du Code du travail (RLRQ, c. C-27).

40.03

Vente de services à des tiers
Dans les trente (30) jours de la conclusion d'un contrat entre un établissement et un organisme privé ou un autre établissement du réseau prévoyant la fourniture par l'établissement de services de laboratoire, l'établissement en informe le Syndicat. Sur demande, l’Employeur remet au Syndicat une copie du contrat intervenu.

40.04

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements privés conventionnés.