Article 38 - Dispositions relatives aux personnes salariées à temps partiel et non détentrices de poste
38.01
La présente convention s'applique aux personnes salariées à temps partiel ou non détentrices de poste.
38.02
Toutefois, le salaire de la personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste est calculé et payé au prorata des heures travaillées.
38.03 Rémunération des congés fériés, congé annuel et congés de maladie
a) Congé annuel :
Un des pourcentages suivants s'applique selon les années de service au 30 avril et le nombre de jours ouvrables de congés annuels :
- Moins de 15 ans : 20 jours – 8,77 %
- 15 ans : 21 jours – 9,25 %
- 16 ans : 22 jours – 9,73 %
- 17 ans : 23 jours – 10,22 %
- 18 ans : 24 jours – 10,71 %
- 19 ans et plus : 25 jours – 11,21 %
Le pourcentage est applicable :
- sur le salaire;
- sur le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation;
- sur le salaire de base à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif;
- sur le salaire à partir duquel sont établies pendant les douze (12) premiers mois d'une invalidité, incluant celle prévue en cas de lésion professionnelle, les prestations d'assurance salaire.
b) Congés fériés :
- 5,7 % versé sur chaque paie et applicable sur le salaire;
- sur le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation.
- 1,27 % versé sur chaque paie et applicable sur la prestation d'assurance salaire reçue pendant les vingt-quatre (24) premiers mois d'une invalidité.
Toutefois, pour la personne salariée admissible au paiement du 24 juin en vertu de la Loi sur la fête nationale (RLRQ, c. F-1.1), l’Employeur soustrait de l'indemnité payable en vertu de cette loi un treizième (1/13) des sommes prévues au présent paragraphe, versées au cours des douze (12) mois précédant le 24 juin inclusivement. Si la date d'embauchage survient à l'intérieur de cette période, le montant soustrait est calculé au prorata.
c) Congés de maladie :
La personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste, au lieu d'accumuler des jours de congés de maladie comme prévu à la clause 30.31, reçoit à chaque paie 4,21 % :
- de son salaire;
- du salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation;
- du salaire de base à partir duquel sont établies les indemnités de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif (montant accumulé et versé en même temps que la paie de congé annuel en cas de retrait préventif).
Toutefois, la nouvelle personne salariée à temps partiel qui travaille moins de soixante-dix pour cent (70 %) du temps complet ou non détentrice de poste reçoit à chaque paie 6,21 % jusqu'à ce qu'elle ait accompli trois (3) mois de service continu.
La personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste qui a choisi de ne pas être couverte par les régimes d'assurances reçoit à chaque paie 6,21 %.
38.04
La personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste travaillant en établissement psychiatrique ou dans un centre ou aile psychiatrique d'un établissement, et satisfaisant aux conditions prévues à l'article 22, reçoit les bénéfices marginaux prévus à la clause 38.03.
De plus, elle reçoit, à titre de congés mobiles en psychiatrie, une compensation monétaire versée sur chaque paie, égale à 2,2 % applicable sur :
- le salaire;
- le salaire qu'elle aurait reçu n'eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation;
- le salaire de base à partir duquel sont établies l'indemnités de congé de maternité, paternité, adoption et retrait préventif (montant accumulé et versé en même temps que la paie de vacances en cas de retrait préventif).
38.05
Conformément à la clause 9.05, les primes de soir et de nuit, de quart de rotation et de fin de semaine payées à la personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste ne sont pas considérées aux fins de calcul de ses bénéfices marginaux.
38.06
La personne salariée à temps complet qui devient à temps partiel ou non détentrice de poste a droit à des congés de maladie accumulés selon la clause 30.31 jusqu'à la date du changement, et ceux non utilisés lui seront payés selon la clause 30.32; ses congés de maladie accumulés selon la clause 30.30 lui seront monnayés à son départ selon cette clause 30.30.