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Article 37 - Primes

37.01 Primes de soir et de nuit

A) La personne salariée faisant tout son service entre 14 heures et 8 heures, reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir ou de nuit, selon le cas.

1. Prime de soir
La prime de soir est le montant le plus élevé de 7 % du salaire horaire, majoré, s'il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1 ou du taux suivant :

Taux 2024-06-16 au 2025-03-31 ($/h) 2025-04-01 au 2026-03-31 ($/h) 2026-04-01 au 2027-03-31 ($/h) Taux à compter du 2027-04-01 ($/h)
Prime de soir 1,98 2,03 2,08 2,15

La personne salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de quatorze (14) jours, reçoit, en lieu et place de la prime de soir prévue à l’alinéa précédent, une prime de soir de 10 % du salaire horaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1.

Aux fins du calcul du nombre d’heures par période de paie de quatorze (14) jours prévu à l’alinéa précédent, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d’emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.

1 Incluant les aménagements de temps de travail qui n’ont pas pour effet de diminuer le nombre d’heures prévues à la nomenclature.

2. Prime de nuit
La prime de nuit est le montant le plus élevé de 14 % du salaire horaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1 ou du taux suivant :

Taux 2024-06-16 au 2025-03-31 ($/h) 2025-04-01 au 2026-03-31 ($/h) 2026-04-01 au 2027-03-31 ($/h) Taux à compter du 2027-04-01 ($/h)
Prime de nuit 3,97 4,07 4,17 4,32

La personne salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de quatorze (14) jours, reçoit, en lieu et place de la prime de nuit prévue à l’alinéa précédent, une prime de nuit de 18 % du salaire horaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1.

Aux fins du calcul du nombre d’heures par période de paie de quatorze (14) jours prévu à l’alinéa précédent, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d’emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.

B) La personne salariée dont le quart de travail débute avant 14 h et faisant la majorité de son service après 14 h reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir pour les heures travaillées à compter de 14 h selon les modalités prévues à l’alinéa A-1 de la clause 37.01.

C) Quant à celle qui ne fait qu'une partie de son service entre 19 h et 7 h, elle reçoit en plus de son salaire, une prime selon les modalités suivantes :

1. Prime de soir
Pour toutes les heures travaillées entre 19 h et 24 h, la prime est versée selon les modalités prévues à l’alinéa A-1 de la clause 37.01.

2. Prime de nuit
Pour toutes les heures travaillées entre 0 h 01 et 7 h, la prime est versée selon les modalités prévues à l’alinéa A-2 de la clause 37.01.

37.02 Conversion de la prime de nuit

A) Pour les personnes salariées à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit, les parties pourront convenir, par arrangement local, de convertir en temps chômé une partie de la prime ci-haut prévue, en autant qu'un tel arrangement n'entraîne aucun coût supplémentaire.

Aux fins d'application de l'alinéa précédent, le mode de conversion de la prime de nuit en jour de congés payés s'établit comme suit :

  • 14 % équivaut à 28 jours pour la personne salariée ayant entre 0 et 5 ans d’ancienneté;
  • 15 % équivaut à 30 jours pour la personne salariée ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté;
  • 16 % équivaut à 32 jours pour la personne salariée ayant 10 ans et plus d’ancienneté.

B) Conditions particulières aux personnes salariées à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit

La personne salariée à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit qui, à la date de signature de la présente convention collective, bénéficie d'une (1) fin de semaine de congé de trois (3) journées consécutives par période de deux (2) semaines, continue de bénéficier de cette journée additionnelle de congé payé.

La personne salariée qui bénéficie de cette journée additionnelle de congé ne reçoit cependant pas la prime de nuit prévue à la présente clause sauf lorsqu'elle effectue du travail en temps supplémentaire sur le quart de nuit.

De plus, lors de toute absence pour laquelle la personne salariée reçoit une rémunération, une prestation ou une indemnité, le salaire2 ou, le cas échéant, le salaire2 servant à établir telle prestation ou indemnité, est réduit lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu de l’alinéa A-2 de la clause 37.01.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas lors des absences suivantes :

  • congés fériés;
  • congé annuel;
  • congé de maternité, de paternité et d'adoption;
  • absence pour invalidité à compter de la sixième (6e) journée ouvrable;
  • absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001);
  • journée additionnelle de congé payé prévue au paragraphe B) de la clause 37.02.

Lorsque la conversion de la prime de nuit en temps chômé excède vingt-quatre (24) jours, la personne salariée reçoit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, le montant correspondant au nombre de jours non utilisés qui excède vingt-quatre (24) jours calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours en excédent de 24 × Nombre de jours travaillés durant l’année de référence / 20433

2 Salaire : Le salaire s'entend du salaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1.
3 Lorsque la personne salariée bénéficie de plus de 20 jours de congés annuels, le nombre 204 est réduit du nombre de jours excédant 20.

Pour la première (1re) année d’application, ce montant est réduit sur la base du nombre de jours compris entre la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective et le 30 novembre 2024 divisé par 365 jours.

En cas de départ, de changement de statut ou de quart de travail, les sommes dues, le cas échéant, sont calculées selon la formule ci-haut prévue en tenant compte du nombre de jours travaillés entre le 1er décembre et la date du départ, du changement de statut ou de quart, selon le cas.

La personne salariée visée au présent paragraphe peut réintégrer un horaire complet de travail selon des modalités à convenir entre l’Employeur, le Syndicat et la personne salariée.

La personne salariée qui bénéficie des congés payés en vertu du présent paragraphe conserve son statut de personne salariée à temps complet.

37.03 Prime de quart de rotation jour/soir, jour/nuit ou jour/soir/nuit

A) La personne salariée détentrice d’un poste avec un quart de rotation reçoit une prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit de son poste est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation.

1. Prime de quart de rotation jour/soir
La prime de quart de rotation jour/soir est égale à 50 % de la prime de soir pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste.

2. Prime de quart de rotation jour/nuit
La prime de quart de rotation jour/nuit est égale à 50 % de la prime de nuit pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste.

3. Prime de quart de rotation jour/soir/nuit
La prime de quart de rotation jour/soir/nuit est égale à 50 % de la moyenne pondérée du taux des primes de soir et de nuit, établie en fonction des heures travaillées sur ces quarts. Le taux ainsi obtenu est appliqué pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste.

Les primes de soir et de nuit applicables sont établies selon les dispositions prévues à la clause 37.01.

Au terme de sa période d’initiation et d’essai sur un poste avec quart de rotation, la personne salariée maintenue dans son poste se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour dans ce poste.

B) La personne salariée qui effectue un remplacement sur un poste prévu au paragraphe A) est visée par la présente prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation.

Pour le premier (1er) cycle de rotation, la personne salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première journée travaillée sur le quart de jour lorsqu’elle a travaillé la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas. Toutefois, dans le cas d’un cycle de rotation de six (6) mois et plus, la personne salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour lorsqu’elle a travaillé l’équivalent de 50 % de la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas.

Dans le cas où la personne salariée ne travaille pas au moins 50 % de son cycle de rotation de soir ou de nuit, la prime versée pour les heures travaillées sur le quart de jour est récupérée par l’Employeur.

On entend par cycle de rotation la période durant laquelle une personne salariée effectue un nombre déterminé de quarts de travail en alternance de jour et de soir, de jour et de nuit ou de jour, de soir et de nuit.

Aux fins du calcul du pourcentage de temps travaillé prévu à la présente clause, le congé sans solde pour études et partiel sans solde pour études, les congés prévus aux droits parentaux, les congés pour responsabilités familiales, ainsi que toutes les absences autorisées et rémunérées prévues à la convention collective, à l’exception du congé à traitement différé, sont considérées comme du temps travaillé.

37.04 Prime de fin de semaine

La personne salariée reçoit, en plus de son salaire, une prime de fin de semaine, soit le montant le plus élevé de 5 % de son salaire horaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1 ou du taux suivant :

Taux 2024-06-16 au 2025-03-31 ($/h) 2025-04-01 au 2026-03-31 ($/h) 2026-04-01 au 2027-03-31 ($/h) Taux à compter du 2027-04-01 ($/h)
Prime de fin de semaine 1,42 1,46 1,50 1,55

Cette prime est versée, pour chaque heure travaillée, à la personne salariée requise de faire tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi.

La personne salariée qui travaille soixante-dix (70) heures et plus par période de paie de quatorze (14) jours et qui œuvre la fin de semaine dans un centre d’activités dont les services sont offerts vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, indépendamment du centre d’activités auquel elle est habituellement rattachée, reçoit en lieu et place de la prime de fin de semaine prévue à l’alinéa précédent, une prime de fin de semaine de 9 % de son salaire horaire de base majoré, s'il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1.

De plus, aux fins de l’alinéa précédent, la personne salariée doit faire tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi, et ce, à la condition qu’elle respecte tous ses quarts de travail durant cette période.

Aux fins du calcul du nombre d’heures par période de paie prévu au troisième (3e) alinéa de la présente clause, sont considérés les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures supplémentaires, et ce, sans égard aux quarts de travail et aux titres d’emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.

37.05

 Les primes de soir, de nuit, et de fin de semaine ne sont considérées ou payées que lorsque l’inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n’est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective.

37.06 Prime d'heures brisées

La personne salariée tenue d'interrompre son travail durant une période excédant le temps prévu pour prendre son repas, ou plus d'une (1) fois par jour excepté pour les périodes de repos prévues à la clause 24.09, reçoit la prime d'heures brisées.

Cette prime journalière est de :

Taux 2023-04-01 au 2024-03-31 ($) 2024-04-01 au 2025-03-31 ($) 2025-04-01 au 2026-03-31 ($) 2026-04-01 au 2027-03-31 ($) Taux à compter du 2027-04-01 ($)
Prime d'heures brisées 4,55 4,68 4,80 4,92 5,09

37.07 Prime de supervision et responsabilité

La personne salariée qui se voit confier la supervision et la responsabilité d’un groupe constitué d’au moins quatre (4) personnes salariées, sans égard aux libellés des titres d’emploi et à la catégorie de personnel à laquelle elles appartiennent, reçoit une prime de 5 % de son salaire horaire de base majoré, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1.

La prime ne peut être versée aux personnes salariées dont le libellé du titre d’emploi comporte une responsabilité de supervision et de coordination.

La prime ne peut être versée à la personne salariée détenant l’un des titres d’emploi suivants :

  • Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282);
  • Assistant-chef du service des archives ou assistante-chef du service des archives (2242);
  • Assistant-chef (laboratoire) ou assistante-chef (laboratoire) (2234);
  • Assistant-chef physiothérapeute ou assistante-chef physiothérapeute (1236);
  • Assistant-chef technicien en diététique ou assistante-chef technicien en diététique (2240);
  • Assistant-chef technicien en électrophysiologie médicale ou assistante-chef technicien en électrophysiologie médicale (2236);
  • Assistant-chef technologue en radiologie ou assistante-chef technologue en radiologie (2219);
  • Chef de module (2699);
  • Coordonnateur ou coordonnatrice technique en électrophysiologie médicale (2276);
  • Coordonnateur ou coordonnatrice technique en génie biomédical (2277);
  • Coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) (2227);
  • Coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) (2213);
  • Responsable d’unité de vie ou de réadaptation (2694).

Les titres d’emploi énumérés à l’alinéa précédent sont à titre indicatif et si un titre d’emploi est modifié ou ajouté à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux et qu’il comporte une responsabilité de coordination ou de supervision, il est réputé être ajouté à la liste.

37.08 Prime de supervision de stagiaires


La personne salariée reçoit une prime de 2 % de son salaire horaire de base majoré, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1, pour chaque quart de travail lors duquel elle est chargée d’assurer la supervision d’un ou de plusieurs stagiaires dans le cadre d’un stage faisant partie d’un programme scolaire reconnu et nécessaire à l’obtention d’un diplôme.
Cette prime ne peut être cumulative à la prime de supervision et responsabilité et ne peut être versée aux personnes salariées dont le libellé du titre d’emploi comporte une responsabilité de formation ou d’enseignement auprès d’un stagiaire.
La prime ne peut être versée à la personne salariée détenant l’un des titres d’emploi suivants :
- chargé ou chargée de l’enseignement clinique (physiothérapie) (1234);
- instituteur ou institutrice clinique (laboratoire) (2232);
- instituteur ou institutrice clinique (radiologie) (2214);
- technologue spécialisé ou technologue spécialisée en échographie - pratique autonome (2217).
Les titres d’emploi énumérés à l’alinéa précédent sont à titre indicatif et si un titre d’emploi est modifié ou ajouté à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux et qu’il comporte une responsabilité de formation ou d’enseignement auprès d’un stagiaire, il est réputé être ajouté à la liste.

37.09 Montant forfaitaire à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en maison des aînés et en maison alternative


La personne salariée œuvrant auprès de la clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en maison des aînés et en maison alternative reçoit un montant forfaitaire de deux cent quinze dollars (215 $) pour chaque tranche de sept cent cinquante (750) heures effectivement travaillées auprès de ladite clientèle.
Les heures effectivement travaillées incluent les heures supplémentaires et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées.
Les heures travaillées permettant à la personne salariée de bénéficier d’un congé mobile ou d’une compensation monétaire qui en tient lieu en vertu de l’article 22 et de l’annexe 6 de la convention collective, sont exclues du cumul d’heures aux fins de l’obtention du montant forfaitaire.
Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d’heures prévu est effectué et aucun prorata n’est établi pour le versement de ce montant forfaitaire.
Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.

37.10 Modalités d’application pour les primes prévues aux clauses 37.11 à 37.16


Les modalités d'application prévues à la présente clause s'appliquent aux primes suivantes :
- Prime de soins critiques (clause 37.11);
- Prime spécifique de soins critiques (clause 37.12);
- Prime en mission centre jeunesse (clause 37.13);
- Prime en résidence à assistance continue (clause 37.14);
- Prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (clause 37.15);
- Prime de psychiatrie (clause 37.16).
A) Admissibilité aux différents paliers de primes
La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par la présente clause reçoit, selon le palier, un pourcentage de son salaire horaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément, de la prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1. Ce pourcentage est déterminé selon le nombre d'heures rémunérées, par période de paie de quatorze (14) jours, de la façon suivante :
Palier 1 : soixante-dix (70) heures et plus;
Palier 2 : quarante-deux (42) heures et plus, et moins de soixante-dix (70) heures;
Palier 3 : moins de quarante-deux (42) heures.
Aux fins de la présente clause et aux fins de déterminer le palier applicable, sont considérées les heures rémunérées. Ces heures incluent les absences autorisées rémunérées, mais excluent les heures en temps supplémentaires, et ce, sans égard aux centres d’activités et aux titres d’emploi pour lesquels ces heures ont été travaillées.
La personne salariée à temps complet dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail prévues à son titre d’emploi à la nomenclature est de moins de trente-cinq (35) heures est admissible au palier 1 selon les modalités prévues à la présente clause, si elle travaille la totalité du nombre d'heures prévu à son titre d’emploi.

B) Versement de la prime
La personne salariée bénéficiant d'une prime visée par la présente clause reçoit le pourcentage de la prime correspondant au palier, appliqué sur les heures régulières effectivement travaillées, les heures en temps supplémentaires, les heures d’absences autorisées rémunérées et les libérations syndicales qui sont sans perte de salaire ou pour lesquelles la personne salariée reçoit une rémunération équivalente à celle qu’elle recevrait si elle était au travail, et ce, dans les centres d’activités visés.

37.11 Prime de soins critiques


La personne salariée visée reçoit la prime de soins critiques pour les heures prévues à l’alinéa B de la clause 37.10 dans les soins critiques, selon les modalités prévues à l’alinéa A de la clause 37.10 en autant qu’elle détienne l’un des titres d’emploi suivants :
ergothérapeute (1230);
physiothérapeute (1233);
travailleur social ou travailleuse sociale (1550);
psychologue (1546);
diététiste-nutritionniste (1219);
agent ou agente de relations humaines (1553);
audiologiste-orthophoniste (1204);
assistant-chef technologue en électrophysiologie médicale ou assistante-chef technologue en électrophysiologie médicale (2236);
audiologiste (1254);
coordonnateur ou coordonnatrice technique en électrophysiologie médicale (2276);
orthophoniste (1255);
technicien ou technicienne en travail social (2586);
technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic (2205);
technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire (2208);
technologue spécialisé ou technologue spécialisée en imagerie médicale (2212);
coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) (2213);
assistant-chef technologue en radiologie ou assistante-chef technologue en radiologie (2219);
technologiste en hémodynamique ou technologue en hémodynamique (2278);
technologue en électrophysiologie médicale (2286);
technologiste médical ou technologiste médicale (2223);
technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire médical diplômée (2224);
technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radio-oncologie (2218);
coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) (2227).
Les soins critiques visés sont l’unité coronarienne et les centres d’activités suivants :
urgence et urgence psychiatrique des établissements identifiés à l’alinéa c) de la clause 22.02;
unité de soins intensifs;
unité néonatale;
unité des grands brûlés.
La personne salariée visée reçoit une prime selon le pourcentage rattaché au palier qui lui est applicable :
Palier 1 : 15 %
Palier 2 : 10 %
Palier 3 : 14 %

37.12 Prime spécifique de soins critiques


La personne salariée visée au premier (1er) alinéa de la clause 37.11 reçoit une prime spécifique de soins critiques pour les heures prévues à l’alinéa B de la clause 37.10 dans les centres d’activités suivants, selon les modalités prévues à l’alinéa A de la clause 37.10 :
bloc opératoire (incluant la salle de réveil);
bloc obstétrical (vise uniquement la salle d’opération aménagée pour effectuer les césariennes);
hémodynamie;
curiethérapie.
La personne salariée visée reçoit une prime selon le pourcentage rattaché au palier qui lui est applicable :
Palier 1 : 10 %
Palier 2 : 10 %
Palier 3 : 7 %

37.13 Prime en mission centre jeunesse


La personne salariée œuvrant en mission centre jeunesse (CJ) reçoit une prime, pour les heures prévues à l’alinéa B de la clause 37.10 en mission CJ, selon les modalités prévues à l’alinéa A de la clause 37.10 et selon le pourcentage rattaché au palier qui lui est applicable :
Palier 1 : 10 %
Palier 2 : 6 %
Palier 3 : 7 %
La personne salariée visée par cette prime ne peut bénéficier de la prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement, prévue à la clause 37.15.
Note : La mission centre jeunesse inclut la Direction de la protection de la jeunesse, mais exclut les centres d’activités suivants : le contentieux, la recherche d’antécédents et retrouvailles, la médiation familiale et le réseau d’enseignement universitaire.
La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet visée par la présente clause peut convertir une partie de cette prime en une (1) journée chômée par année, à l’exception de la personne salariée qui bénéficie des congés mobiles prévus à l’annexe 8.
Les modalités d’application sont les suivantes :
- L’année de référence aux fins d’accumulation est du 1er juillet au 30 juin;
- Le choix de conversion d’une partie de la prime en journée chômée doit être effectué par la personne salariée au plus tard trente (30) jours avant le début de l’année de référence;
- La prise de la journée chômée se fait après entente avec l’Employeur;
- La journée chômée qui n’a pas été prise est monnayable à la fin de l’année de référence.

37.14 Prime en résidence à assistance continue


La personne salariée œuvrant auprès de la clientèle en résidence à assistance continue reçoit une prime pour les heures prévues à l’alinéa B de la clause 37.10 dans ce centre d’activités et selon les modalités prévues à l’alinéa A de la clause 37.10. Cette prime est également versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle dans une unité interne d’un centre de réadaptation en déficience intellectuelle.
La personne salariée visée reçoit une prime selon le pourcentage rattaché au palier qui lui est applicable :
Palier 1 : 5 %
Palier 2 : 3 %
Palier 3 : 1 %
La personne salariée visée par cette prime ne peut bénéficier de la prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement, prévue à la clause 37.15.
La personne salariée du centre d’activités 7043 (Ressources résidentielles – assistance résidentielle continue santé mentale) reçoit, en plus de la prime en résidence à assistance continue, la compensation monétaire de 2,2 % prévue à l’alinéa B de la clause 37.16.
À l’exception de la personne salariée visée par l’alinéa précédent, la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet visée par le présent paragraphe peut convertir une partie de cette prime en trois (3) journées chômées par année, à l’exception de la personne salariée qui bénéficie des congés mobiles prévus à l’article 22 et aux annexes 6 et 8.
Les modalités d’application sont les suivantes :
- L’année de référence aux fins d’accumulation est du 1er juillet au 30 juin;
- Le choix de conversion d’une partie de la prime en journée chômée doit être effectué par la personne salariée au plus tard trente (30) jours avant le début de l’année de référence;
- La prise des journées chômées se fait après entente avec l’Employeur;
- Les journées chômées qui n’ont pas été prises sont monnayables à la fin de l’année de référence.

37.15 Prime versée à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement


La personne salariée détenant un ou l’autre des titres d’emploi et œuvrant dans l’un des centres ou sous-centres d’activités visés à la lettre d’entente no 17, reçoit une prime pour les heures prévues à l’alinéa B de la clause 37.10 auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement selon les modalités prévues à l’alinéa A de la clause 37.10.
La personne salariée visée reçoit une prime selon le pourcentage rattaché au palier qui lui est applicable :
Palier 1 : 3,50 %
Palier 2 : 2,25 %
Palier 3 : 1,00 %

37.16 Prime en psychiatrie


A) Sauf pour la personne salariée d’une urgence psychiatrique visée par la prime de soins critiques prévue à la clause 37.11, la personne salariée visée par l’article 22 de la présente convention collective reçoit, pour les heures prévues à l’alinéa B de la clause 37.10, une prime en psychiatrie selon les modalités prévues à l’alinéa A de la clause 37.10.
La personne salariée visée reçoit une prime selon le pourcentage rattaché au palier qui lui est applicable :
Palier 1 : 3,50 %
Palier 2 : 2,25 %
Palier 3 : 1,00 %
Pour bénéficier de cette prime, la personne salariée doit être affectée à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires.
B) Sauf pour la personne salariée d’une urgence psychiatrique visée par la prime de soins critiques prévue à la clause 37.11 et celle visée par la prime en psychiatrie prévue à l’alinéa A de la présente clause et les congés mobiles prévus à la clause 22.03 ou la compensation monétaire prévue à la clause 38.04, la personne salariée affectée à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires et qui œuvre dans les centres ou sous-centres d’activités énumérés ci-dessous reçoit la prime en psychiatrie prévue à l’alinéa A de la présente clause ainsi qu'une compensation monétaire égale à 2,2 % applicable :
- sur le salaire;
- sur le salaire qu'elle aurait reçu n’eut été d'une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu'elle était affectée à son poste ou à une assignation;
- sur le salaire de base à partir duquel sont établies l'indemnité de congé de maternité, de paternité, d'adoption et de retrait préventif. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n’est pas versé à chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.
Les centres ou sous-centres d’activités visés sont les suivants :
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d’un trouble mental grave ;
5941 Suivi intensif dans la communauté (SIM) ;
5942 Soutien d'intensité variable dans la communauté (SIV) ;
5943 Suivi d’intensité flexible ;
5944 Programme premiers épisodes psychotiques (PPEP) ;
6280 Hôpital de jour en santé mentale ;
6281 Hôpital de jour en pédopsychiatrie ;
6282 Hôpital de jour en santé mentale adulte ;
6330 Services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale ;
6331 Services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Jeunes ;
6332 Services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Adultes.

37.17

Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de convertir les primes énumérées aux clauses 37.04, 37.06 et 37.16 A) en temps chômé.