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Article 27 - Régime de congé à traitement différé

27.01 Définition

Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une personne salariée de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé. Il n'a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l'impôt. Ce régime comprend, d'une part, une période de contribution de la personne salariée et, d'autre part, une période de congé.

27.02 Durée du régime

La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d'être prolongée suite à l'application des dispositions prévues aux paragraphes f, g, j, k et l de la clause 27.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.

27.03 Durée du congé

La durée du congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu au paragraphe a) de la clause 27.06 et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit. La durée du congé peut être de trois (3) mois s'il s'agit d'un congé dans le but de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (R.L.C. 1985, c. 1 (5e supp.)). Ce congé ne peut être pris que les trois (3) derniers mois du régime. Le congé doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle a débuté le régime. À défaut, les dispositions pertinentes du paragraphe n) de la clause 27.06 s'appliquent. Sauf les dispositions du présent article, la personne salariée, durant son congé, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective en vigueur dans l'établissement, tout comme si elle n'était pas à l'emploi de l'établissement, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement, et des dispositions prévues aux articles 11 et 12. Durant son congé, la personne salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l’Employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l’Employeur a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de son salaire tel que prévu au paragraphe a) de la clause 27.06 auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, les montants que l’Employeur est tenu de verser en application de la clause 27.06 pour des avantages sociaux.

27.04 Conditions d'obtention

La personne salariée peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l’Employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. La personne salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) être détentrice d'un poste;
  • b) avoir complété deux (2) ans de service;
  • c) faire une demande écrite précisant :
    • la durée de participation au régime de congé à traitement différé;
    • la durée du congé;
    • le moment de la prise du congé.
    Ces modalités doivent faire l'objet d'une entente avec l’Employeur et être consignées sous forme d'un contrat écrit, lequel inclut également les dispositions du présent régime;
  • d) ne pas être en période d'invalidité ou en congé sans solde lors de l'entrée en vigueur du régime.

27.05 Retour

À l'expiration de son congé, la personne salariée peut reprendre son poste chez l’Employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 14. Au terme de son congé, la personne salariée doit demeurer au service de l’Employeur pour une durée au moins équivalant à celle de son congé.

27.06 Modalités d'application

a) Salaire Pendant chacune des années visées par le régime, la personne salariée reçoit un pourcentage du salaire de base qu'elle recevrait si elle ne participait pas au régime incluant, s'il y a lieu, les primes de responsabilité, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1, selon le cas. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant :

Durée du régime Durée du congé Pourcentage
2 ans 3 mois 87,5 %
6 mois 75,0 %
7 mois 70,8 %
8 à 12 mois N/A
4 ans 3 mois 91,67 %
6 mois 83,34 %
7 mois 80,53 %
8 mois 77,76 %
9 mois 75,0 %
10 mois 72,2 %
11-12 mois N/A
5 ans 3 mois 90,0 %
6 mois 88,32 %
7 mois 86,6 %
8 mois 85,0 %
9 mois 83,32 %
10 mois 81,66 %
11 mois 80,0 %

Les autres primes sont versées en conformité avec la convention collective, si applicable. Toutefois, durant la période de congé, la personne salariée n’a pas droit à ces primes.

b) Régime de retraite Chaque année participée au régime équivaut à une année de service. Le salaire moyen est basé sur le salaire que la personne aurait perçu sans participation au régime. Les cotisations sont calculées selon le pourcentage du salaire reçu (voir a).

c) Ancienneté La personne salariée conserve et accumule son ancienneté durant le congé.

d) Vacances annuelles Le service est réputé accumulé. Le congé annuel est payé selon le pourcentage du salaire (voir a). Si le congé dure un an, le plein quantum est réputé pris; sinon, au prorata.

e) Congés de maladie Les jours sont réputés accumulés et sont rémunérés selon le pourcentage du salaire (voir a).

f) Assurance salaire

  • 1. Si l’invalidité survient durant le congé : elle est réputée ne pas avoir cours. À la fin du congé, la prestation est versée à 80 % du pourcentage du salaire selon a), tant que la salariée est admissible.
  • 2. Si l’invalidité survient avant le congé :
    - Continuer le régime et recevoir 80 % du pourcentage du salaire (voir a).
    - Interrompre la participation et recevoir une pleine prestation jusqu’à la fin de l’invalidité, puis débuter le congé.
    - Suspendre la participation, recevoir une pleine prestation, puis prolonger le régime d’une durée équivalente à l’invalidité.
  • 3. Si l’invalidité survient après le congé : même prestation à 80 % du pourcentage (voir a), avec pleine prestation après la fin du régime si l’invalidité persiste.
  • 4. Si l’invalidité persiste après le délai prévu à la clause 13.08 :
    - Si le congé a été pris : pas de remboursement, service reconnu pour la retraite.
    - Si non pris : les contributions sont remboursées sans intérêt, non soumises à cotisation retraite.
  • 5. Pour les personnes à temps partiel : contribution suspendue. La personne reçoit une pleine prestation et peut :
    - Suspendre la participation, et prolonger le régime.
    - Continuer la participation, et considérer la période comme incluse dans la participation (voir q).

Note : Une invalidité causée par une lésion professionnelle est considérée comme admissible à l’assurance salaire.

g) Congé ou absence sans solde Pendant la durée du régime, la personne salariée qui est en congé ou en absence sans solde voit sa participation au régime suspendue. Au retour, la participation est prolongée d'une durée équivalente. En cas de congé partiel sans solde, la personne salariée reçoit le salaire habituel pour le temps travaillé. Toutefois, un congé ou une absence sans solde d’un (1) an ou plus, sauf celui prévu à la clause 25.27, est considéré comme un désistement du régime. Les dispositions du paragraphe n) s’appliquent.

h) Congés avec solde Pendant la durée du régime, les congés avec solde non prévus au présent article sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu au paragraphe a). Les congés avec solde pris durant la période de congé sont réputés avoir été pris.

i) Congés mobiles Pendant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des congés mobiles. Ceux-ci sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu au paragraphe a). Si la durée du congé est d’un (1) an, le quantum annuel est réputé pris; s’il est inférieur, le quantum est proportionnel.

j) Congé de maternité, de paternité et d’adoption Si un congé de maternité survient durant la période de contribution, la participation est suspendue et prolongée d’un maximum de vingt et une (21) semaines. La prestation est basée sur le salaire régulier. Si un congé de paternité ou d’adoption survient, la suspension est également appliquée, avec prolongation maximale de cinq (5) semaines. La prestation est aussi basée sur le salaire régulier.

k) Retrait préventif Si la salariée exerce un retrait préventif pendant le régime, sa participation est suspendue et prolongée d’une durée équivalente au retrait.

l) Perfectionnement Si la personne salariée bénéficie d’un congé de perfectionnement, sa participation au régime est suspendue. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalente.

m) Mise à pied En cas de mise à pied, le contrat cesse à la date de la mise à pied. Les dispositions du paragraphe n) s’appliquent. Toutefois, aucun droit n’est perdu au régime de retraite : une année de service est créditée pour chaque année participée, et le salaire non versé est remboursé sans intérêt ni cotisation retraite. Si la personne bénéficie de la sécurité d’emploi (clause 15.03), elle continue sa participation tant qu’elle n’est pas replacée par le SNMO. Après ce placement, les mêmes règles s’appliquent. Si le congé a déjà été pris, la participation continue avec le nouvel employeur, sous réserve de son acceptation ou d’un nouvel accord sur la date du congé.

n) Bris de contrat (cessation d’emploi, retraite, désistement ou dépassement de délai)

  • I. Si le congé a été pris : la personne doit rembourser, sans intérêt, la portion du salaire reçue en trop, selon le ratio restant à courir dans le régime.
  • II. Si le congé n’a pas été pris : les contributions sont remboursées sans intérêt.
  • III. Si le congé est en cours : le montant dû correspond à la différence entre le total reçu et les montants déjà déduits. Si le solde est négatif, l’Employeur rembourse la différence; s’il est positif, la personne rembourse l’Employeur, sans intérêt.

Pour le régime de retraite, si le congé a été pris, les cotisations versées compensent les écarts de pension, et la période manquante peut être rachetée. Si le congé n’a pas été pris, les cotisations manquantes sont prélevées du remboursement des contributions.

o) Bris de contrat pour raison de décès Advenant le décès durant le régime, le contrat prend fin à la date du décès. Si le congé a été pris, les contributions ne sont pas exigibles et une année de service est reconnue pour chaque année de participation. Si le congé n’a pas été pris, les contributions sont remboursées sans intérêt et sans cotisation retraite.

o) Bris de contrat pour raison de décès Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date du décès. Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Si la personne salariée a déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire ne seront pas exigibles et une (1) année de service aux fins de participation au régime de retraite sera reconnue pour chaque année de participation au régime.
  • Si la personne salariée n’a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire sont remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite.

p) Renvoi En cas de renvoi pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date effective du renvoi. Les conditions prévues au paragraphe n) s’appliquent.

q) Personne salariée à temps partiel La personne salariée à temps partiel peut participer au régime de congé à traitement différé, mais elle ne peut prendre son congé qu’après avoir complété sa période de contribution. Le salaire versé pendant le congé est basé sur la moyenne des heures travaillées (hors temps supplémentaire) durant les années de participation précédentes. Les bénéfices marginaux des clauses 38.03 et 38.04 sont calculés et payés selon le pourcentage de salaire prévu au paragraphe a) de la présente clause.

r) Changement de statut Si le statut de la personne salariée change pendant sa participation au régime, elle peut :

  • Mettre un terme à son contrat selon les modalités du paragraphe n);
  • Continuer sa participation au régime et être alors considérée comme une personne salariée à temps partiel.

Une personne salariée à temps complet qui devient à temps partiel après avoir pris son congé est réputée demeurer à temps complet aux fins du calcul de sa contribution au régime.

s) Régimes d’assurances collectives Pendant le congé, la personne salariée conserve sa couverture d’assurance vie de base et peut continuer à participer aux autres régimes d’assurance en assumant entièrement les primes et contributions applicables, conformément au contrat d’assurance en vigueur. La participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire (sous réserve de la clause 30.16) et les primes doivent également être payées en totalité. Le salaire assurable est celui prévu au paragraphe a), mais la personne peut choisir de maintenir le salaire assurable complet en payant l’excédent des primes correspondantes.