Article 20 - Disponibilité ou service de garde
20.01
Prime La personne salariée assujettie au service de garde, après sa journée ou sa semaine régulière de travail, reçoit, pour chaque période de huit (8) heures de garde, une prime équivalant à une (1) heure à taux simple. Si elle fait moins de huit (8) heures, elle est payée au prorata des heures de garde requises. Si elle est rappelée au travail pendant son service de garde, elle est rémunérée selon la clause 20.02.
20.02
Rappel de l'extérieur Advenant un rappel au travail alors qu'elle est en disponibilité, la personne salariée reçoit en plus de sa prime de disponibilité, pour chaque rappel : 1) une rémunération minimale de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire; 2) une indemnité de transport équivalant à une (1) heure à taux simple.
20.03
Rappel de l'intérieur Advenant un rappel au travail alors que la personne salariée est en disponibilité à l'établissement, cette personne salariée a droit à la rémunération prévue à la clause précédente, moins l'indemnité de transport.
20.04
La prime pour disponibilité prévue à la clause 20.01, la rémunération et l'indemnité prévues aux clauses 20.02 et 20.03 tiennent lieu de bénéfices compensatoires découlant du service de garde. Par conséquent, la personne salariée ou le Syndicat ne pourra en aucun cas réclamer la remise en temps pour les heures où la personne salariée a été affectée et/ou rappelée au travail alors qu'elle était en service de garde.