Article 19 - Temps supplémentaire
19.01 Définition Tout temps travaillé en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière de travail est considéré comme temps supplémentaire. Tout temps supplémentaire doit être fait à la connaissance du supérieur ou de la supérieure immédiat(e) ou de la personne remplaçante. Cependant, dans les cas imprévus, ou si la personne salariée ne peut rejoindre son supérieur ou sa supérieure immédiat(e), ou à cause des exigences du travail en cours, la personne salariée est rémunérée au taux du temps supplémentaire en justifiant ce temps supplémentaire à son supérieur ou sa supérieure immédiat(e) ou à la personne remplaçante dans les quarante-huit (48) heures. Malgré toutes dispositions locales à l’effet contraire, si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l’Employeur doit l’offrir en priorité aux personnes salariées à temps complet ainsi qu’aux personnes salariées à temps partiel et non détentrices de poste qui offrent et respectent leurs disponibilités émises à temps complet qui sont disponibles, et ce, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre ces personnes salariées qui font normalement ce travail dans le centre d’activités.
19.02 Mode de rémunération La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante : A) La personne salariée professionnelle 1) les heures de travail supplémentaire sont remises en temps, dans les trente (30) jours qui suivent ou à toute autre date convenue localement entre les parties; 2) si l’Employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, celui-ci sera payé au taux simple. B) La personne salariée technicienne 1) au taux et demi de son salaire régulier, à l'exception de toute prime d'inconvénient; 2) au taux double de son salaire régulier, à l'exception de toute prime d'inconvénient, si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé; 3) les parties peuvent convenir, par arrangement local, de convertir le temps supplémentaire en temps chômé.
19.03 Nonobstant la clause 19.02, la personne salariée œuvrant dans un centre d’activités où les services sont offerts vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, indépendamment du centre d’activités auquel elle est habituellement rattachée, est rémunérée au taux double de son salaire régulier, pour le nombre d’heures effectuées, lors d'un quart complet de travail en temps supplémentaire durant la fin de semaine, et ce, selon les conditions suivantes : - après avoir effectivement travaillé le nombre d’heures prévu à son titre d’emploi selon la Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (nomenclature); - si la personne salariée a respecté son horaire de travail sept (7) jours avant et sept (7) jours après le quart de travail en temps supplémentaire. Les absences suivantes ne font pas en sorte que la personne salariée soit considérée comme n’ayant pas respecté son horaire de travail : - les congés annuels prévus au calendrier; - les congés fériés, excluant les reprises de congés compensatoires; - les libérations syndicales; - la conversion de la prime de soir ou de nuit; - les congés prévus à l’horaire aux fins d’aménagement de temps de travail ou d’ententes particulières; - les congés mobiles; - les congés parentaux, incluant les visites médicales liées à la grossesse; - les congés sociaux prévus à la convention collective.
19.04 À partir du seizième (16e) quart de travail en temps supplémentaire rémunéré à taux double selon les modalités et conditions prévues à la clause 19.03, la personne salariée peut, à sa demande, en lieu et place du taux double, être rémunérée au taux et demi de son salaire régulier et accumuler dans une banque une demi-journée (1/2) de congé par quart de travail visé par le présent paragraphe, jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année de référence. La prise des journées chômées se fait après entente avec l’Employeur. Les journées chômées qui n’ont pas été prises sont monnayées, à taux simple, le 15 décembre de chaque année. L’année de référence est du 1er décembre au 30 novembre, à moins que les parties locales en conviennent autrement.
19.05 Rappel au travail S'il y a rappel au travail alors que la personne salariée a quitté l'établissement et qu'elle n'est pas en service de garde, elle reçoit pour chaque rappel : 1) une indemnité de transport équivalant à une (1) heure au taux simple; 2) une rémunération minimale de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire. Il est entendu que le travail effectué immédiatement avant l'heure où la personne salariée doit rentrer au travail n'est pas un rappel au travail.
19.06 Intervalle minimum À l'occasion d'un changement de quart de travail (quart de jour, de soir ou de nuit), il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin du travail régulier sur un quart et la reprise du travail sur un autre quart à défaut de quoi, la personne salariée est rémunérée au taux de temps et demi pour les heures travaillées à l'intérieur du seize (16) heures. Les parties peuvent, par arrangement local, réduire le nombre d'heures minimum entre la fin du travail régulier sur un quart de travail et la reprise du travail sur un autre quart. L’intervalle minimum entre deux (2) quarts de travail ne peut constituer un frein aux aménagements de temps de travail et à l’autogestion des horaires. Le taux de temps et demi prévu au présent paragraphe ne s’applique pas dans de tels cas.
19.07 Disposition spéciale Dans le cas des personnes salariées soumises à l'horaire flexible, dépendant de la période servant de base de calcul, tout travail fait en plus du nombre d'heures prévu à l'intérieur de cette période est considéré comme du temps supplémentaire, et ce, s'il est effectué avec l'approbation du supérieur ou de la supérieure immédiat(e).