Article 18 - Classification dans les échelles de salaire
18.01
Application des échelles de salaire Au 1er avril de chaque année, la personne salariée est classée, dans l'échelle de salaire qui devient applicable à cette date à l'échelon qui correspond horizontalement à celui qu'elle occupait au 31 mars précédent.
18.02
Qualifications minimales Les échelles de salaire des différentes catégories de personnes salariées sont celles prévues à la « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Pour bénéficier desdites échelles, une nouvelle personne salariée embauchée dans un établissement du secteur de la santé et des services sociaux doit posséder les qualifications minimales prévues à son titre d'emploi. Cependant les échelles de salaire prévues s'appliquent pour toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention collective, était effectivement classée dans l'un ou l'autre desdits titres d'emploi. Les échelles de salaire des titres d'emploi de professionnel prévues à la nomenclature ne peuvent être applicables à des personnes salariées dont la formation académique se situe au niveau collégial.
18.03
La personne salariée est classée dans l'échelle de salaire décrite à la nomenclature selon son expérience antérieure telle qu'établie à l'article 35 et s'il y a lieu, selon sa formation postscolaire.
18.04
La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d'expérience professionnelle dans les échelons 1 à 8 et d'une (1) année d'expérience professionnelle dans les échelons 9 à 18.
18.05
L'avancement d'échelon est accordé sur rendement satisfaisant.
18.06
L'avancement accéléré d'un échelon est accordé à la personne salariée, à sa date d'avancement d'échelon, à la suite d'un rendement jugé exceptionnel par l’Employeur.
18.07
Si le nombre d'échelons de l'échelle de salaire le permet, à chaque fois qu'une personne salariée complète une (1) année d'expérience dans son titre d'emploi, elle est portée à l'échelon supérieur à celui qu'elle détient. Toutefois, à compter du 2 avril 2019, la durée de séjour à un échelon pour la personne salariée dont le rangement est de 19 ou plus est de six (6) mois d’expérience dans les échelons 1 à 8 et d’une (1) année d’expérience dans les échelons 9 à 18.
18.08
Aux fins d'avancement dans l'échelle de salaire, la personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste se voit reconnaître pour un même titre d'emploi les jours travaillés depuis le 1er janvier 1989 dans un autre établissement du réseau. Elle peut demander à chacun de ses Employeurs, une fois par année civile, une attestation écrite des jours travaillés. Toutefois, en aucun cas, l'application de la présente clause ne peut permettre à une personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste de bénéficier de plus d'un avancement d'échelon à l'intérieur d'une période de douze (12) mois.
18.09
Aux fins d'application des sous-sections A et B, l'année ou fraction d'année d'expérience acquise de même que les jours de travail accumulés au cours de l'année 1983 ne sont pas crédités dans la détermination de la date d'avancement d'échelon de la personne salariée.
18.10
Aux fins d'application des sous-sections A et B, la personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste complète une (1) année d'expérience lorsqu'elle a accumulé l'équivalent de 225 jours de travail si elle a droit à 20 jours de congé annuel, 224 jours de travail si elle a droit à 21 jours de congé annuel, 223 jours de travail si elle a droit à 22 jours de congé annuel, 222 jours de travail si elle a droit à 23 jours de congé annuel, 221 jours de travail si elle a droit à 24 jours de congé annuel et 220 jours de travail si elle a droit à 25 jours de congé annuel. Les journées de libérations syndicales de la personne salariée à temps partiel, à l’exclusion de celle prévue à la clause 10.18, sont considérées comme des jours de travail aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.
18.11
Procédure d'intégration La personne salariée à l'emploi de l'établissement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective et celle embauchée après cette date, est classifiée selon ses fonctions et qualifications dans un (1) des titres d'emploi apparaissant à la nomenclature conformément aux attributions, caractéristiques et qualifications requises qui y apparaissent. Dans les soixante (60) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l’Employeur informe par écrit la personne salariée et le Syndicat de son titre d'emploi et de sa situation dans l'échelle qui doit se faire selon les modalités exprimées à l'article 35 sur l'expérience antérieure et selon la formation postscolaire s'il y a lieu.
18.12
La personne salariée à l'emploi de l'établissement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, et qui était classifiée dans l'un des titres d'emploi apparaissant à la nomenclature, est réputée posséder les qualifications requises pour ce titre d'emploi.
18.13
Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées avant la date d’entrée en vigueur de la convention collective La personne salariée embauchée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée, dans l'échelle de salaire prévue à son titre d'emploi, à l'échelon correspondant à celui qu'elle détenait dans l'échelle de salaire en vigueur au terme de la convention collective antérieure.
18.14
Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées après la date d’entrée en vigueur de la convention collective La personne salariée embauchée après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée à l'échelon correspondant à ses années d'expérience professionnelles et, s'il y a lieu, compte tenu des dispositions prévues à l'article 17 (Formation postscolaire), le tout en conformité avec les règles applicables à l'avancement d'échelon. La personne salariée sans expérience professionnelle est intégrée au 1er échelon sous réserve des dispositions prévues à l'article 17 (Formation postscolaire).
18.15
Nonobstant les dispositions contenues à la présente section, les personnes salariées actuellement au service de l’Employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins d'intégration dans leur échelle de salaire, l'expérience professionnelle acquise au cours de l'année 1983.
18.16
Toute fraction additionnelle d'année au crédit d'une personne salariée au moment de l'intégration est comptée dans la détermination de la date de son avancement à l'échelon supérieur.