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Article 14 - Procédure de mise à pied

14.01 1- Changement d’œuvre avec création d’un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements

A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’œuvre.

B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi, ces dernières choisissent, par ordre d’ancienneté :
1. un poste dans un autre titre d’emploi de même statut;
2. un poste dans le même titre d’emploi, mais d’un autre statut;
3. un poste dans un autre titre d’emploi et d’un autre statut;
4. à défaut, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité de l’établissement qui change d’œuvre.

C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement.

D) Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, les postes vacants sont comblés par le biais de la liste de rappel de l’établissement.

14.01 2- Changement d’œuvre sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement

A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées détentrices de poste choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement. À défaut, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.

B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées détentrices de poste, ces dernières choisissent, par ordre d’ancienneté :
1. un poste dans un autre titre d’emploi de même statut;
2. un poste dans le même titre d’emploi, mais d’un autre statut;
3. un poste dans un autre titre d’emploi et d’un autre statut;
4. à défaut, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.

C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement.

14.02 1- Fermeture totale d’un établissement avec création ou intégration dans un ou plusieurs autres établissements

A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans le ou les établissements d’accueil.

B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées détentrices de poste, ces dernières choisissent, par ordre d’ancienneté :
1. un poste dans un autre titre d’emploi de même statut;
2. un poste dans le même titre d’emploi, mais d’un autre statut;
3. un poste dans un autre titre d’emploi et d’un autre statut;
4. à défaut, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.

C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans le ou les établissements d’accueil.

14.02 2- Fermeture totale d’un établissement sans création d’un nouvel établissement ou intégration

Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, les postes vacants sont comblés par le biais de la liste de rappel. Les personnes salariées sont inscrites sur la liste de disponibilité, selon les modalités de l’article 6.06.

14.03 Fermeture totale ou partielle d’un ou plusieurs centres d’activités avec création ou intégration

Lorsque l’Employeur ferme partiellement un centre d’activités, les personnes salariées détentrices de poste dans le centre d’activités touché choisissent un poste parmi ceux à combler dans le centre d’activités d’accueil, selon les modalités prévues à l’article 14.01.

14.04 Fusion d’établissements

À la date de la fusion, les personnes salariées sont transférées dans le nouvel établissement fusionné. L’Employeur élabore un plan d’organisation précisant les postes disponibles et les centres d’activités. Les personnes salariées choisissent un poste, par ordre d’ancienneté.

A) Les règles prévues à l’article 14.01 s’appliquent aux choix de poste.

B) Les postes vacants sont comblés conformément à l’article 5.08.

C) Dans le cas où le plan d’organisation résultant de la fusion d’établissements prévoit la fermeture de centres d’activités avec création ou intégration, les modalités prévues à l’article 14.03 s’appliquent.

14.05 Fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs centres d'activités avec création ou intégration dans un ou plusieurs autres centres d'activités
Lorsque l’Employeur ferme partiellement un centre d'activités, ce sont les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté dans un titre d'emploi et un statut visés qui en sont affectées. Les personnes salariées dont le poste est aboli choisissent un poste, par ordre d'ancienneté, dans le même titre d'emploi et le même statut dans un autre centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles.
Cependant, dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler dans le même titre d'emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d'emploi dont le poste est aboli, celles-ci choisissent, par ordre d'ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou combler un emploi disponible dans un autre centre d'activités. S'il reste des emplois disponibles, ils sont alors comblés par les personnes salariées ayant le moins d'ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d'emploi.
Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont inscrites sur la liste de disponibilité de l'établissement.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.

14.06 Fermeture d'un ou plusieurs centres d'activités sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres centres d'activités
Dans le cas de la fermeture d'un ou plusieurs centres d'activités, la procédure de supplantation et/ou mise à pied s'applique.

14.07 Fusion de centres d'activités
Les personnes salariées sont transférées dans le même titre d'emploi et le même statut dans le nouveau centre d'activités, le tout en fonction des emplois disponibles.
Dans l'éventualité où le nombre d'emplois à combler est inférieur au nombre de personnes salariées visées, les emplois sont comblés, par ordre d'ancienneté, par les personnes salariées du même titre d'emploi et du même statut. Si elles refusent, elles sont inscrites sur la liste de disponibilité.
Faute d'emplois disponibles dans le même titre d'emploi et le même statut, les autres personnes salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.

14.08 Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux clauses 14.01 à 14.07, sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. Elles peuvent également convenir, par arrangement local, d'autres modalités d'application des clauses 14.05 à 14.07.

14.09 La personne salariée qui ne peut être transférée dans un autre établissement en vertu des clauses 14.01 et 14.03 ou dans un autre centre d'activités en vertu de la clause 14.05 ou dans le centre d'activités fusionné en vertu de la clause 14.07 et la personne salariée qui est visée par la clause 14.06 sont réputées, si elles bénéficient de la sécurité d'emploi, poser leur candidature à tout poste qui devient vacant ou qui est créé durant la période du préavis prévu à la clause 14.10 à la condition que le nombre d'heures de travail de ce poste soit équivalent ou supérieur au nombre d'heures de travail de leur poste.
Si le poste peut être accordé à deux (2) ou plusieurs personnes salariées visées au premier alinéa, le poste leur est alors offert par ordre d'ancienneté et la personne salariée ayant le moins d'ancienneté est obligée de l'accepter si aucune de celles ayant plus d'ancienneté qu'elle ne l'a accepté.
Si la personne salariée ne peut, après sa nomination, occuper son nouveau poste immédiatement, celui-ci est considéré comme un poste temporairement dépourvu de sa titulaire jusqu'à ce qu'elle puisse y être affectée, soit au plus tard à la fin de la période de préavis prévu à la clause 14.10.
Si une personne salariée visée par le premier alinéa refuse le poste qui lui est accordé selon la procédure ci-dessus prévue, elle est inscrite sur la liste de disponibilité de l'établissement.

14.10 Dans les cas prévus aux clauses 14.01 à 14.04, l’Employeur donne un avis écrit d'au moins deux (2) mois au SNMO, au comité paritaire national sur la sécurité d'emploi, au Syndicat et à la personne salariée.
Dans les cas prévus aux clauses 14.05 à 14.07, l’Employeur donne un avis écrit d'au moins un (1) mois au Syndicat et à la personne salariée.
Sauf pour la personne salariée, cet avis comprend les nom, adresse et titre d'emploi des personnes salariées visées. L'avis au SNMO comprend également le numéro de téléphone des personnes salariées visées.
L'avis transmis au Syndicat comprend également les renseignements suivants :

  • l'échéancier prévu;
  • la nature du réaménagement;
  • tout autre renseignement pertinent relatif à ce réaménagement.

La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d'au moins deux (2) semaines.

 

14.11 Les transferts des personnes salariées occasionnés par l'application des clauses 14.01 à 14.07 se font à l'intérieur d’un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de leur port d’attache ou de leur domicile.
Toutefois, la personne salariée transférée à l'extérieur d’un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile bénéficie de la prime de mobilité prévue à l’article 15 et des frais de déménagement prévus à l'article 16, s'il y a lieu.
Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.

14.12 Aux fins d'application du présent article, le mot « établissement » comprend un service communautaire.

14.13 L'établissement qui assume et/ou crée un ou des nouveaux centres d'activités ne peut procéder à l'embauchage de candidats ou de candidates de l'extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d'un ou des centres d'activités qui ferment d'un emploi dans le nouvel établissement ou dans le nouveau centre d'activités.
La personne salariée transférée en vertu des dispositions des clauses 14.01, 14.02 et 14.03 transporte chez son nouvel Employeur son ancienneté.

14.14 Aux fins d'application des mesures prévues aux présentes, les mouvements de personnel s'effectuent par statut.
Dans le cas d'une personne salariée à temps partiel, ces dispositions s'appliquent à l'égard des postes comportant un nombre d'heures équivalant ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détient.

14.15 Une personne salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi qui, suite à l'application des mesures prévues aux clauses 14.01-1), 14.01-2) et 14.02-1), choisit un poste d'un autre titre d'emploi, peut l'obtenir si elle satisfait aux exigences normales de la tâche.

14.16 À la fin de la période de préavis, si la mesure le prévoit, les personnes salariées qui sont mises à pied doivent se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied avant de bénéficier des dispositions de l'article 15, s'il y a lieu.

14.17 Abolition d'un ou plusieurs postes Dans le cas de l'abolition d'un ou plusieurs postes non vacants, l’Employeur donne un avis écrit d'au moins quatre (4) semaines au Syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. Cet avis peut également comprendre tout autre renseignement relatif à cette abolition. Sur demande de l'une ou l'autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s'il y a lieu, des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. La procédure de supplantation et/ou mise à pied s'applique.

14.18 Procédure de supplantation et/ou mise à pied La procédure de supplantation et/ou mise à pied à être négociée et agréée à l'échelle locale : - doit tenir compte de l'ancienneté des personnes salariées pourvu qu'elles satisfassent aux exigences normales de la tâche; - doit tenir compte du statut des personnes salariées; - ne doit pas entraîner la mise à pied d'une personne salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi tant et aussi longtemps qu'une personne n'en bénéficiant pas peut l'être. À moins que les parties en conviennent autrement par arrangement local, la supplantation s’effectue dans un rayon de cinquante (50) kilomètres du port d’attache ou du domicile de la personne salariée visée. Dans le cas où aucune possibilité de supplantation n’existe pour la personne salariée visée dans ce rayon de cinquante (50) kilomètres, le rayon applicable est de soixante-dix (70) kilomètres.

14.19 Une personne salariée à temps complet ou à temps partiel qui supplante une personne salariée à temps partiel voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.

14.20 Dans tous les cas, la personne salariée qui, compte tenu de la clause 14.18 doit supplanter au-delà d'un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile, bénéficie de la prime de mobilité prévue à l’article 15 et du remboursement des frais de déménagement, s'il y a lieu. Pour avoir droit à ce remboursement, le déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.

14.21 Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas la personne salariée ne subit de diminution de salaire.

14.22 Si, à la suite de l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des personnes salariées bénéficiant de la clause 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l'article 15.

14.23 Aux fins d’application du présent article, le rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon cas, se calcule par voie routière (étant l’itinéraire normal) en prenant comme centre le port d’attache où travaille la personne salariée ou son domicile.