Article 10 - Libération pour activités syndicales
Le terme « personne salariée » tel que défini à la clause 1.01 comprend la personne salariée libérée en vertu du présent article.
10.01
Dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le Syndicat fournit à la personne représentante de l’Employeur :
- 1) la liste des personnes salariées représentantes du Syndicat et des officiers nationaux du Syndicat chargé(e)s de représenter les personnes salariées visées par l'accréditation.
- 2) l'adresse à laquelle la personne représentante de l’Employeur fait parvenir tous les avis et documents qui sont transmis au Syndicat, en vertu de la présente convention.
Toute modification à ladite liste est communiquée à la personne représentante de l’Employeur dans les quinze (15) jours de la modification.
10.02
Aux fins d'application des dispositions qui suivent, le terme « personne salariée représentante du Syndicat » comprend également une personne salariée désignée par le Syndicat pour exercer des activités syndicales.
ACTIVITÉS SYNDICALES EXTERNES
10.03
Les jours de libération accordés pour toutes activités syndicales externes, à l'exception de celles prévues aux clauses 10.06 et 10.16, sont puisés à même la banque annuelle de libération établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation :
Tableau - Nombre de jours de libération avec solde par année
Nombre de personnes salariées dans l’unité au 1er janvier | Établissement ne résultant pas d’une CISSS ou CIUSSS fusion en vertu de la Loi 10 | Nombre de jours de libération avec solde par année |
---|---|---|
1-50 | 20 | |
51-100 | 30 | |
101-200 | 80 | |
201-300 | 95 | |
301-500 | 135 | |
501-750 | 180 | |
751-1000 | 245 | |
1001-1250 | 260 | |
1251-1500 | 280 | |
1501-1750 | 300 | |
1751-2000 | 320 | |
2001-2250 | 330 | |
2251-2500 | 345 | |
2501-2750 | 355 | |
2751-3000 | 365 | |
3001-3250 | 370 | |
3251-3500 | 375 | |
3501-3750 | 385 | |
3751-4000 | 400 | |
4001 et plus | 420 |
Ces jours de libération sont accordés sans perte de salaire pour les personnes salariées visées. La libération est accordée à la suite d'une demande écrite du Syndicat à l’Employeur faite au moins dix (10) jours civils à l'avance. Cette demande doit indiquer le nom de la ou des personnes salariées visées, la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale.
10.04
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons valables soumises à l’Employeur et dont la preuve incombe au Syndicat, la demande écrite ci-dessus prévue peut être faite moins de dix (10) jours à l'avance.
10.05
Après épuisement du nombre de jours de libération fixé sur la base du nombre de personnes salariées visées, les personnes salariées représentantes du Syndicat peuvent s'absenter de leur travail sans solde pour exercer leur fonction syndicale à l'extérieur de l'établissement. Malgré ce qui précède, l’Employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le Syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l’Employeur aux régimes d'avantages sociaux. Le nombre total de journées pour l'ensemble des personnes salariées de l'unité de négociation est fixé comme suit :
Tableau - Nombre de jours par année pour les libérations sans solde
Nombre de personnes salariées | Nombre de jours par année |
---|---|
1-50 | 10 |
51-100 | 13 |
101-150 | 15 |
151-250 | 20 |
251-350 | 25 |
351-450 | 30 |
451-500 | 33 |
501 et plus | 40 |
Après épuisement du nombre de jours de libération sans solde prévu ci-haut, les parties locales peuvent convenir d'ajouter des libérations sans solde supplémentaires. Les conditions de l'alinéa précédent s'appliquent.
10.06
Une banque spécifique de libérations pour activités syndicales externes sans perte de salaire est mise à la disposition du Syndicat pour l'ensemble des officiers nationaux qu'il désigne. Cette banque est de trois cents (300) jours par année pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
Le Syndicat transmet au Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), au plus tard le 15 septembre de chaque année, la liste des personnes salariées membres d'une instance nationale devant être libérées durant l'année en vertu de la présente clause ainsi que leur établissement d'origine. Toute modification à ladite liste est communiquée au CPNSSS dans les quinze (15) jours de la modification.
Le Syndicat transmet également au CPNSSS une copie de chaque demande de libération présentée en vertu de la présente clause.
Les libérations sont accordées à la suite d'une demande écrite du Syndicat à l’Employeur faite au moins dix (10) jours civils à l'avance. Cette demande doit indiquer le nom de la ou des personnes salariées visées, la nature, la durée et le lieu de l'activité syndicale.
10.07
Pour lesdites libérations, les horaires de travail des personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés à moins d'entente entre les parties. Aux fins d'activités syndicales exceptionnelles et advenant le cas où les jours d'absence prévus à la clause 10.03 du présent article ont été utilisés, la personne salariée représentante du Syndicat pourra échanger ses repos hebdomadaires avec ceux d'une personne salariée du même centre d'activités, le tout en conformité avec la clause 10.03 du présent article. Dans ce cas, le taux de temps supplémentaire ne s'applique pas.
10.08
La personne représentante extérieure du Syndicat ou la personne salariée représentante du Syndicat peut, ou les deux (2), peuvent rencontrer les autorités de l'établissement sur rendez-vous.
10.09
Pour l'application de la présente convention collective, les jours de libération accordés pour toutes activités syndicales internes, à l'exception de celles prévues aux clauses 10.08, 10.15, 10.16 et 10.17 sont puisés à même la banque annuelle de libération établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation :
Nombre de personnes salariées dans l’unité au 1er janvier de chaque année | Établissement ne résultant pas d’une fusion en vertu de la Loi 103 | CISSS ou CIUSSS (moins de 240 km) | CISSS ou CIUSSS (240 km et plus) |
---|---|---|---|
50-100 | 50 | 125 | 145 |
101-200 | 95 | 225 | 245 |
201-300 | 125 | 305 | 325 |
301-500 | 155 | 375 | 405 |
501-750 | 180 | 415 | 465 |
751-1 000 | 230 | 520 | 590 |
1 001-1 250 | 255 | 570 | 640 |
1 251-1 500 | 280 | 635 | 715 |
1 501-1 750 | 310 | 705 | 800 |
1 751-2 000 | 340 | 780 | 880 |
2 001-2 250 | 365 | 810 | 955 |
2 251-2 500 | 380 | 880 | 1 010 |
2 501-2 750 | 385 | 915 | 1 040 |
2 751-3 000 | 390 | 920 | 1 045 |
3 001-3 250 | 395 | 925 | 1 050 |
3 251-3 500 | 400 | 935 | 1 065 |
3 501-3 750 | 405 | 955 | 1 085 |
3 751-4 000 | 410 | 980 | 1 105 |
4 001 et plus | 415 | 1 020 | 1 140 |
La distance entre les deux (2) installations les plus éloignées d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) se calcule par voie routière, à l’intérieur du territoire couvert par l’établissement.
Ces jours de libération sont accordés sans perte de salaire pour les personnes salariées visées. La libération est accordée à la suite d'une demande écrite du Syndicat à l’Employeur faite au moins dix (10) jours civils à l'avance. Cette demande de libération doit indiquer le nom de la ou des personnes salariées visées, la nature et la durée de l'activité syndicale.
10.10
Après épuisement du nombre de jours de libération avec solde accordés pour activités syndicales internes, les personnes salariées représentantes du Syndicat peuvent utiliser des jours de libération avec solde prévus à la clause 10.03, et ce, aux fins d'activités syndicales internes.
10.11
Les libérations prévues aux clauses 10.09 et 10.10 ne peuvent se faire durant les jours de repos hebdomadaire à moins d'entente entre les parties.
10.12
Dans le cas où l'unité de négociation compte moins de cinquante (50) personnes salariées, une personne salariée représentante du Syndicat aux fins d'activités syndicales internes peut être libérée sans perte de salaire après demande au directeur du personnel ou à son représentant.
10.13
Aux fins d'application des clauses 10.03, 10.05, 10.09 et 10.17 le nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation est celui du 1er janvier de chaque année.
10.14
L'aménagement du local syndical comprend : table ou pupitre, chaises, classeurs avec clefs et téléphone. Sa localisation ainsi que les jours d'exclusivité de son utilisation sont convenus par arrangement au niveau local.
10.15
Lors de séances de règlement de grief ou d'arbitrage, la personne salariée intéressée et la personne salariée représentante du Syndicat, s'il y a lieu, sont libérées de leur travail sans perte de salaire. Les témoins sont également libérés sans perte de salaire pour le temps où leur présence est requise par l'arbitre.
10.16
Une personne salariée qui est membre d'un comité conjoint formé de personnes représentantes désignées par le gouvernement et/ou l’Employeur, d'une part, et par le Syndicat et/ou les personnes salariées, d'autre part, a le droit de s'absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité et pour effectuer un travail requis par ce comité.
10.17
Aux fins d’assister aux séances d’arrangements locaux et de négociation locale, l’Employeur libère, sans perte de salaire, les personnes salariées désignées par le Syndicat. Le nombre de personnes salariées libérées est fixé comme suit :
Nombre de personnes salariées | Nombre de personnes salariées libérées |
---|---|
1 à 250 | 2 |
251 à 1000 | 3 |
1001 et plus | 4 |
Aux fins de la préparation des séances d’arrangements locaux et de négociation locale, ces personnes salariées bénéficient d'un (1) jour de préparation par jour de négociation.
10.18
La personne salariée peut obtenir un congé sans solde pour travailler à temps plein comme personne représentante syndicale. Le Syndicat doit demander par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance, un tel congé et fournir à l’Employeur les détails concernant la nature et la durée probable de son absence.
1) Durée
S'il s'agit d'une fonction non élective, le congé sans solde est d'une durée maximale de deux (2) ans. Dans le cas d'une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement d'année en année, en autant que la personne salariée continue d'occuper une fonction élective. Les parties conviennent que, pendant une période maximale de deux (2) ans, le poste de la personne salariée en congé sans solde ne sera pas affiché.
2) Retour
La personne salariée doit, trente (30) jours avant l'expiration de son congé, aviser l’Employeur de son retour en service, à défaut de quoi, elle est réputée avoir abandonné volontairement son emploi à partir de la date de son départ de l'établissement.
3) Ancienneté
Pendant la durée de son congé sans solde, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.
4) Congé annuel
L’Employeur remet à la personne salariée intéressée l'indemnité correspondant aux jours de congé annuel accumulés jusqu'à la date de son départ pour agir comme personne représentante syndicale.
5) Congés de maladie
Les congés de maladie accumulés au moment du congé sans solde sont portés au crédit de la personne salariée et ne peuvent être monnayés, sauf ceux monnayés annuellement en vertu du régime d'assurance salaire.
Cependant, si la personne salariée met fin à son emploi ou si, à l'expiration de son congé sans solde, elle ne revient pas chez l’Employeur, tous les congés de maladie peuvent être monnayés au taux existant au moment du début du congé sans solde de la personne salariée et selon le quantum et les modalités apparaissant dans la convention en vigueur au moment du début du congé sans solde de la personne salariée.
6) Régime de retraite
La personne salariée, durant son congé sans solde, ne subit aucun préjudice à son régime de retraite si elle revient au travail à l'intérieur de la période autorisée. Dans ce cas, la personne salariée reprend son régime de retraite tel qu'elle l'avait laissé au début de son congé, le tout demeurant sujet aux stipulations de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, c. R-10).
7) Assurance collective
La personne salariée n'a plus droit au régime d'assurance collective durant son congé sans solde. À son retour, elle peut être réadmise au plan. Cependant et sous réserve des dispositions de la clause 30.16, sa participation au régime de base d'assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.
La personne salariée peut maintenir sa participation aux autres régimes assurés en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d'assurance en vigueur.
8) Exclusion
Sauf les dispositions de la présente clause, la personne salariée, durant son congé sans solde, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective en vigueur dans l'établissement, tout comme si elle n'était pas à l'emploi de l'établissement, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement.
9) Modalités de retour
La personne salariée peut reprendre son poste chez l’Employeur dans la mesure où tel poste existe encore et pourvu qu'elle avise l’Employeur au moins trente (30) jours à l'avance et qu'elle n'ait pas abandonné son travail au Syndicat pour un autre Employeur.
Advenant le cas où le poste initial de la personne salariée en congé sans solde n'existe plus ou que son absence excède deux (2) ans, la personne salariée peut obtenir un poste vacant ou nouvellement créé en se conformant aux dispositions de la convention collective.
Si aucun poste n'est vacant, la personne salariée peut se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévue à la présente convention.
À défaut d'utiliser ces dispositions, la personne salariée est réputée avoir abandonné volontairement son emploi.
10.19
La personne salariée à temps partiel qui bénéficie de libérations syndicales avec solde voit celles-ci considérées aux fins d'établir sa prestation d'assurance salaire ainsi que les indemnités prévues au chapitre des droits parentaux et, s'il y a lieu, son indemnité de mise à pied en sécurité d'emploi.
10.20
La période de référence aux fins d’application des quanta de libérations est du 1er avril au 31 mars.
10.21
Toutes les libérations prévues au présent article sont accordées en autant que l’Employeur, en l'absence de la personne salariée, puisse assurer la continuité des activités du centre d'activités, à l'exception des libérations pour activités internes qui sont convenues au moins dix (10) jours à l'avance.