Article 1 - Définition des termes
1.01 Personne salariée
Désigne toute personne comprise dans l'unité de négociation travaillant pour l’Employeur moyennant rémunération.
Une personne salariée détient l'un des statuts définis aux clauses 1.02, 1.03 et 1.04.
La personne salariée qui occupe temporairement un poste à l'extérieur de l'unité de négociation demeure régie par la convention collective. Cependant, la décision de l’Employeur de la retourner à son poste ne peut faire l'objet d'un grief.
1.02 Personne salariée à temps complet
Personne salariée qui détient un poste dont le nombre d'heures correspond à celui prévu à son titre d'emploi.
Les personnes salariées de la liste de disponibilité détenant une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, sont considérées, pendant cette période, comme personnes salariées à temps complet. Les parties peuvent, par arrangement local, en convenir autrement.
1.03 Personne salariée à temps partiel
Personne salariée qui détient un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. La personne salariée à temps partiel qui travaille occasionnellement le nombre d'heures prévu à son titre d'emploi conserve son statut de temps partiel.
1.04 Personne salariée non détentrice de poste
Personne salariée qui est inscrite sur une liste de disponibilité sans détenir de poste.
1.05 Personne salariée en probation
Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les modalités et la durée sont négociées et agréées à l'échelle locale. Durant cette période, elle a droit à tous les avantages de la présente convention collective. En cas de congédiement pendant cette période, elle n'a pas droit au recours à la procédure de grief.
1.06 Salaire de base
La rémunération à laquelle une personne salariée a droit selon son échelon dans l'échelle de son titre d'emploi, telle qu'elle apparaît à la « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux », tel que décrit à la clause 9.07 de la présente convention collective.
1.07 Salaire, salaire régulier
Le salaire de base auquel on ajoute, s'il y a lieu, les primes, les suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l'article 17 et à l'annexe 1.
1.08 Jour
Sauf disposition contraire dans la présente convention, le mot « jour » désigne un jour de calendrier.
1.09 Promotion
Désigne la mutation d'une personne salariée à un poste comportant des responsabilités accrues et un salaire plus élevé.
1.10 Transfert
Désigne la mutation effectuée à la demande d'une personne salariée à un poste comportant des responsabilités comparables et un salaire identique.
1.11 Rétrogradation
Désigne la mutation d'une personne salariée à un poste comportant des responsabilités moindres et un salaire inférieur. La rétrogradation ne peut constituer une mesure disciplinaire à moins que, tout comme une suspension, elle n'ait une durée déterminée.
1.12 Postes
Lorsque la notion de postes est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
Au cours d'une période d'initiation et d'essai, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à le faire à la demande de l’Employeur, le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. La personne salariée non détentrice de poste qui retourne à la liste de disponibilité ou y est retournée à la demande de l’Employeur le fait aussi sans préjudice à ses droits acquis sur cette liste.
La personne salariée titulaire d'un poste doit reprendre son poste au retour d'une absence prévue à la convention collective sauf pour une absence où elle n'a pas le droit de le reprendre.
1.13 Poste temporairement dépourvu de titulaire
Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.14 Liste de disponibilité
Lorsque la notion de liste de disponibilité est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.15 Déplacement
Lorsque la notion de déplacement est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.16 Centre d'activités
Lorsque la notion de centre d'activités est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l'échelle locale.
1.17 Période comptable
L'année financière des établissements de santé et de services sociaux est divisée en treize (13) périodes. À l'exception de la première et de la dernière, ces périodes sont de vingt-huit (28) jours. La première période comptable d'une année financière débute le 1er avril et la dernière se termine le 31 mars.
1.18 Syndicat
Le mot Syndicat désigne l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).
1.19 Personne conjointe
On entend par conjoints les personnes :
- a) qui sont mariées et cohabitent ;
- b) qui sont unies civilement et cohabitent ;
- c) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant ;
- d) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Enfant à charge
Un enfant de la personne salariée, de sa personne conjointe ou des deux, non marié ou non uni civilement et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
- Est âgé de moins de dix-huit (18) ans ;
- Est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente à temps complet, à titre d'étudiant ou étudiante dûment inscrit(e), une maison d'enseignement reconnue ;
- Quel que soit son âge, s’il ou elle a été frappé(e) d'invalidité totale alors qu'il ou elle satisfaisait à l'une ou l'autre des conditions précédentes et est demeuré(e) continuellement invalide depuis cette date.